Dans un arrêt du 29 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a annulé la décision de l’ACNC 2020-MC-01 du 6 juillet 2020 par laquelle l’ACNC a considéré, dans le cadre d’une procédure d’urgence, que le code des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie (CPTNC) ne conférait pas expressément un monopole de droit à l’OPT pour installer un câble sous-marin transportant des capacités de connectivité internationale. En conséquence, l'ACNC s'est déclarée compétente pour examiner les pratiques reprochées à l'OPT, a estimé que son comportement était susceptible de restreindre l'entrée sur le marché d'un concurrent, la SCCI, et a enjoint en conséquence à l’OPT de proposer une offre d’interconnexion à la SCCI dans un délai de 8 semaines. L'OPT a transmis cette offre d'interconnexion tout en interjetant appel.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Paris rappelle que : « Lorsque le marché concerné par les pratiques dénoncées dans la saisine est soumis à un monopole de droit, les principes de libre jeu de la concurrence et de fonctionnement concurrentiel des marchés, au respect desquels l’Autorité-NC doit veiller conformément à l’article Lp.461-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, ne s’appliquent pas de sorte que cette autorité n’est pas compétente au sens de l’article Lp.462-8 du code de commerce. Dans une telle hypothèse, la saisine est, en vertu de ce texte, irrecevable ».
En l'espèce, à la lecture des dispositions du CPTNC, la Cour d'appel de Paris considère notamment que « l’OPT-NC dispose d’un monopole de droit sur l’exploitation des réseaux et services des télécommunications ouverts au public qui relèvent du service public des télécommunications en Nouvelle-Calédonie, et partant, qu’il dispose donc des droits exclusifs sur ces réseaux et services (...) ». La Cour ajoute que « l’intention du Congrès a été de préserver le monopole dont bénéficiait l’OPT-NC, lorsqu’il a adopté cette délibération [le CPTNC] » et que « si ce texte ne vise pas expressément le câble sous-marin, il l’inclut nécessairement en visant le support matériel de transmission de signaux. Dès lors, il n’y a pas à lieu de recourir à l’interprétation « stricte » de l’article L.221-2 que l’Autorité-NC propose à la Cour ».
La Cour en conclut que l'ACNC n'est pas compétente et que la saisine de la SCCI est irrecevable. Il en résulte que la décision de mesures conservatoires de l'ACNC est annulée. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai d'un mois.
Cette affaire a eu le mérite de soulever les incertitudes juridiques liées à la rédaction des textes en vigueur s'agissant du champ du monopole de droit de l'OPT en matière de télécommunications, qui exclut la compétence de l'ACNC. En tout état de cause, elle confirme, comme l'avait déjà indiqué la Présidente lors de son audition au Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 17 août 2020 que seul le Congrès de la Nouvelle-Calédonie peut décider à l'avenir d’ouvrir à la concurrence le marché des télécommunications en Nouvelle-Calédonie, qu’il s’agisse d’infrastructures ou de services.
Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ci-dessous.