Les pratiques susceptibles d'être sanctionnées par l'ACNC
Le titre IV du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie prohibe les pratiques commerciales restrictives (PCR). L’ensemble de ces dispositions vise à garantir la transparence des relations commerciales entre professionnels et éviter d’éventuels abus. Le non-respect de ces dispositions peut conduire l'ACNC à sanctionner les entreprises en infraction, à l’issue de l’enquête du service d’instruction, du débat contradictoire et de la séance devant l’ACNC.
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Les différentes pratiques restrictives
Le chapitre 1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie concerne la transparence des relations commerciales :
Le chapitre 2 concerne les pratiques restrictives de concurrence :
Le chapitre 3 traite des délais de paiement entre professionnels :
Le chapitre 4 du même titre prévoit la procédure en cas d'infractions qui peut conduire l'ACNC à prononcer des injonctions et les sanctions administratives prévues au titre IV du livre IV du code de commerce.
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Le procès-verbal
Aux termes des articles Lp.450-2 et Lp.450-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, la constatation d'un manquement en matière de pratiques commerciales restrictives peut, grâce aux pouvoirs d’enquête dont disposent les agents assermentés de l’ACNC, conduire à l'établissement d'un procès-verbal.
Ainsi, selon les dispositions susmentionnées, « les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. »
Par la suite, l’article Lp. 444-1 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que le rapporteur général de l’ACNC, saisi par l’agent ayant constaté ces infractions ou manquements, informe par écrit l’entreprise mise en cause des sanctions encourues, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. Le rapporteur général invite les parties à présenter, dans un délai d’un mois, leurs observations écrites et, le cas échéant, leurs observations orales. Lors de circonstances exceptionnelles, un délai supplémentaire d’un mois peut être accordé par le rapporteur général dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article Lp. 463-2 du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
A l'issue de ce délai, les parties sont entendues dans le cadre d'une séance devant l'ACNC.
L’ACNC peut :
- Enjoindre à l’entreprise de se conformer aux obligations prévues par le code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence, ou lui enjoindre de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite dans un délai raisonnable ;
- Prononcer une amende administrative sanctionnant un manquement au titre des pratiques restrictives de concurrence ou l’inexécution d’une mesure d’injonction ; ou
- Constater qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ou prendre une décision de rejet ou d’irrecevabilité.
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Les sanctions
Les sanctions maximales encourues sont les suivantes :
Articles du code de commerce
Pratiques commerciales restrictives
Sanctions
Lp. 441-2-1
Remises différées
Amende administrative :
Personne physique : 1 million FCFP
Personne morale : 5 millions FCFP
+ sanction de publication de la décision
Lp. 441-4 (II)
Non présentation de facture sur réclamation des agents de contrôle
Lp. 441-6
Non communication des CGV sur demande, non-respect des barèmes de prix, non mention des conditions de règlement
Lp. 441-7
Rémunération sans contreparties
Lp. 441-8
Contrat d’exclusivité non conforme à l’article Lp. 441-8
Lp. 442-2
Revente à perte
Lp. 442-5
Prix de revente minimal imposé
Lp. 443-3
Non-respect des délais de paiement
Lp. 441-4 (II)
Non-respect des règles de facturation
Amende administrative :
Personne physique : 8,5 millions FCFP
Personne morale : 45 millions FCFP
+ sanction de publication de la décision
Lp. 441-9
Défaut de conclusion ou hors délai, d’une convention unique
Lp. 444-1
Non-respect d’une injonction prononcée conformément à l’article Lp. 444-1
Amende administrative :
Personne physique : 360 000 FCFP
Personne morale : 1,8 millions FCFP
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Le secret des affaires
La protection du patrimoine économique, technologique et informationnel des entreprises représente un enjeu de grande importance, notamment lorsque les savoir-faire et informations commerciales dont les entreprises entendent préserver la confidentialité constituent pour elles un outil de compétitivité.
En métropole, la notion de secret des affaires est définie par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. L’article 1 de la loi précise que toute information relève du secret des affaires dès lors que :
« 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Sont ainsi généralement considérées comme des informations relevant du secret des affaires les informations commerciales, stratégiques ou de savoir-faire sensibles telles que certaines informations tenant à la rentabilité de l’entreprise, à la clientèle, à ses pratiques commerciales, à la structure de ses coûts, à ses prix, à ses secrets et procédés de fabrication et de distribution et à ses sources d’approvisionnement. En revanche, les informations rendues publiques, telles que le chiffre d’affaires, ne peuvent en aucun cas être considérées comme relevant du secret des affaires.
En matière de pratiques commerciales restrictives, les parties concernées disposent d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la décision pour indiquer à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie les mentions qu’elles considèrent comme relevant du secret des affaires.
Toute partie qui demande l’occultation de certaines données doit apporter une justification précise et circonstanciée qui sera étudiée par l’Autorité. Les éléments pour lesquels l’occultation demandée n’aura pas été justifiée, ou aura été appuyée par des justifications considérées comme insuffisantes, ne seront pas masquées.
La détermination de ce qui relève ou non du secret des affaires revient au service de l’instruction qui n’est pas lié par les demandes d’occultation reçues. Il appartient à l’Autorité de concilier l’intérêt légitime de la partie demanderesse de protéger son secret des affaires et l’intérêts des tiers et du marché d’être informés correctement des décisions rendues. Aucun recours ne pourra être engagé contre les dispositions prises par l’Autorité.
En particulier, il ne pourra pas être fait droit à une demande d’occultation portant sur des éléments qui sont le support nécessaire de la décision et dont la suppression priverait ladite décision de tout sens.
En tout état de cause, l’Autorité de la concurrence veille à ce que les informations considérées comme relevant du secret des affaires soient réservées à l’Autorité et à ce que soient constituées des versions non confidentielles des documents les contenant.
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Les voies de recours contre les décisions de l'ACNC
Conformément aux articles R. 311-2, R. 421-7, R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative, les décisions de l'ACNC relative aux pratiques commerciales restrictives citées ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant la Cour administrative d’appel de Paris – Hôtel de Beauvais - 68, rue François Miron, 75004 Paris Cedex – dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, pour les parties, et à compter de la publication de la décision sur le site de l'ACNC, pour les tiers. Ce délai est augmenté d'un délai de distance d'un mois pour les entreprises ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie.
Le pourvoi en cassation pourra être porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris.