Aux termes du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’ACNC est chargée de veiller au libre jeu de la concurrence et au fonctionnement concurrentiel des marchés sur le territoire. Pour ce faire, elle exerce quatre missions déclinées ci-dessous. Il est également important de préciser ce qui ne relève pas de sa compétence pour aiguiller au mieux les usagers.
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La mission consultative
L’ACNC dispose d’une compétence consultative lui permettant de s’exprimer sur toute question de concurrence et de faire, le cas échéant, des recommandations au gouvernement et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Elle peut se saisir d’office (article Lp. 462-4) ou être saisie pour avis (article Lp. 462-1 et Lp. 462-2) par :
- Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- Le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
- Les provinces ;
- Les communes ;
- Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie ;
- Les organisations professionnelles et syndicales ;
- Les organisations de consommateurs reconnues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- La chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
- La chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie ;
- La chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie ;
- L’observatoire des prix.
La saisine de l’ACNC par le gouvernement ou par le congrès est le plus souvent facultative et peut porter sur toute question de concurrence (article Lp. 462-1 du code de commerce) mais elle est obligatoire dans certains cas précisés ci-après.
La saisine de l’ACNC par les autres institutions ou organismes mentionnés précédemment suppose que la question posée relève de l’un des intérêts dont ils ont la charge et est toujours facultative.
Elle peut enfin être consultée par une juridiction sur les pratiques restrictives de concurrence ou les pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’un contentieux en cours (article Lp. 462-3)
Tous les avis et les recommandations de l’ACNC sont publiés sur son site internet et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Dans le cas particulier d’un avis rendu à la demande d’une juridiction, l’article Lp. 462-3 prévoit que l’avis peut être rendu après le non-lieu ou le jugement.
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La mission préventive
Prenant la suite de la Direction des affaires économiques, l'ACNC exerce depuis le 2 mars 2018 le contrôle sur les opérations de concentration et les opérations affectant le secteur du commerce de détail relevant des seuils fixés par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit :
- Des acquisitions ou fusions d'entreprises, et des créations d'entreprise commune, lorsque le chiffre d'affaires total réalisé en Nouvelle-Calédonie par les entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est égal ou supérieur à 1,2 milliard FCFP et si deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernées par l'opération réalisent individuellement, directement ou indirectement, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 200 millions FCFP en Nouvelle-Calédonie.
Par dérogation, toute concentration qui ne produit aucun effet sur aucun marché en Nouvelle-Calédonie n’est pas soumise au contrôle des concentrations.
- Des projets d'ouverture d'un magasin de commerce de détail, et des projets d'extension des surfaces de vente, de changement d'enseigne commerciale, de secteur d'activité ou de reprise par un nouvel exploitant d'un magasin existant, dès lors que la surface de vente est ou devient supérieure à 600 m2 .
Par dérogation, toute opération dans le secteur du commerce de détail doit être notifiée, quelle que soit la surface de vente concernée, lorsque l’exploitant ou le futur exploitant dispose, à l’issue de l’opération, d’une part de marché égale ou supérieure à 25 % dans la zone de chalandise concernée et un chiffre d’affaire supérieur à 600 millions FCFP.
Conformément aux articles Lp. 431-3 (opérations de concentration) et Lp. 432-2 (commerces de détail) du code de commerce, les entreprises qui s’engagent dans ces types d’opérations doivent, avant réalisation, soumettre leur projet à l’autorisation de l'ACNC.
Si elle ne pose pas de difficultés de concurrence particulières ou si les engagements présentés par les parties remédient aux problèmes constatés, l'opération peut donner lieu à une autorisation avec ou sans engagements au terme d'un examen rapide appelé phase 1. La décision est rendue par la présidente de l’Autorité dans un délai de 40 jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet de notification, qui est ramené à 25 jours dans les cas les plus simples.
Si un doute sérieux d'atteinte à la concurrence subsiste au terme de cette phase 1, l'ACNC ouvre une phase 2, afin de procéder à une analyse approfondie de l'opération. Elle examine notamment si l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par la création, le renforcement d'une position dominante ou par la création ou le renforcement d'une puissance d'achat qui placeraient les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle examine également si l'opération est justifiée par des gains d'efficacité compensant les atteintes à la concurrence éventuellement constatées.
A l'issue de cet examen (qui peut durer 70 jours à compter de la décision d'ouverture en phase 2), l'ACNC rend une décision collégiale qui peut, soit autoriser l'opération sans conditions particulières, soit l'autoriser sous réserve d'engagements, soit l'interdire.
A titre exceptionnel, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut évoquer une affaire lorsque celle-ci revêt une dimension stratégique. Il pourra dans ce cas passer outre la décision de l'ACNC, en adoptant une décision motivée par des raisons d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (développement industriel, compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale, création ou maintien de l'emploi).
Lorsqu'une opération de concentration est notifiée à l’ACNC, l'information est publiée sur son site Internet dans les 5 jours ouvrables suivant la réception complète du dossier de notification. Cette publication est destinée aux tiers intéressés afin qu'ils puissent formuler leurs éventuelles observations.
Les décisions de l’ACNC relatives aux opérations de concentration et aux opérations affectant le secteur du commerce de détail sont publiées sur son site internet une fois la décision expurgée d’éventuels secrets des affaires.
Les parties ainsi que les tiers intéressés ont deux mois pour former un recours en annulation ou en réformation devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. La décision du tribunal administratif est ensuite susceptible de recours devant la Cour administrative d’appel de Paris, laquelle peut enfin faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
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La mission répressive
Les pratiques anticoncurrentielles prohibées
Dans le cadre de sa mission de régulation de l’économie, l'ACNC recherche les pratiques anticoncurrentielles qui permettent à leurs auteurs de retirer un profit illicite au détriment des autres entreprises (clientes ou fournisseurs), des consommateurs et de l’économie en général.
L'ACNC peut se saisir d'office de toute pratique anticoncurrentielle, ou être saisie par les entreprises, ou par les mêmes personnes ou organismes susceptibles de la saisir pour avis (cf supra), ainsi que par le Haut-Commissaire de la République, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
En Nouvelle-Calédonie, est anticoncurrentielle une pratique qui fait obstacle au fonctionnement concurrentiel du marché. En effet, sauf dispositions spécifiques, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence (article Lp. 410-2).
Il peut s’agir d’ententes (article Lp. 421-1), d’abus de position dominante (article Lp. 421-2), de droits exclusifs d’importation (article Lp. 421-2-1), de l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’un partenaire commercial (article Lp. 421-2).
L’ensemble de ces pratiques anticoncurrentielles peut donner lieu au prononcé de sanctions par l’ACNC conformément à l'article Lp. 464-2 du code de commerce. L’ACNC peut ainsi ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. En outre, tout engagement ou clause contractuelle instaurant une entente, un abus de position dominante ou dépendance économique et des droits exclusifs d’importation est déclaré nul (article Lp. 421-3). L’ACNC peut également infliger une sanction pécuniaire applicable, soit immédiatement, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a accepté ou en cas d’inexécution des injonctions qu’elle a prononcées.
Les parties et le président du gouvernement ont un mois pour former un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est ensuite susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
L’injonction structurelle :
La loi du pays n° 2013-8 du 23 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie a introduit la possibilité pour le gouvernement et désormais l’Autorité de la concurrence de faire connaître ses préoccupations de concurrence « du fait de prix ou de marges élevés » qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises en position dominante pratiquerait « en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné » ou, dans le secteur du commerce de détail, lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprises détient plus de 25 % de parts de marché dans la zone de chalandise concernée représentant un chiffre d’affaires supérieur à 600 millions d’euros.
La (ou les) entreprise(s) visée(s) peut alors proposer des engagements dans un délai de deux mois pour mettre un terme aux préoccupations de concurrence. Passé ce délai, si l’ACNC estime que les engagements sont insuffisants, elle peut enjoindre aux entreprises « de modifier, de compléter ou de résilier (…) tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marge. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession d’actifs constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective ».
Les pratiques commerciales restrictives interdites
Le titre IV du livre IV du code de commerce prohibe différentes pratiques susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des relations commerciales.
Sont ici visées :
- Les pratiques portant atteinte à la transparence des prix : défauts d’indication des mentions obligatoires dans une publicité sur les produits alimentaires (article Lp.441-2) ; des pratiques relatives aux remises accordées par le vendeur au professionnel (article Lp.441-2-1) ; du défaut de facture ou de la délivrance de facture non conforme (articles Lp.441-3 et Lp.441-4) ; du défaut de communication des conditions générales de vente, du non-respect des conditions générales de vente ou des barèmes de prix, ou de la non-conformité des conditions de règlement (article Lp.441-6) ; des pratiques relatives aux délais de paiement (articles Lp.443-1 à Lp.443-3) ; d’une rémunération dépourvue de contrepartie inhérente aux obligations commerciales (article Lp.441-7) ; du défaut d’établissement de contrat de fabrication et/ou commercialisation de produits à destination exclusive d’un client distributeur, ou de contrat non conforme (article Lp.441-8) ; du défaut de conclusion de convention unique dans les délais ou de convention non conforme (article Lp.441-9).
- Les pratiques restrictives de concurrence : refus de vente (article Lp.442-1) ; revente à perte ou annonce de revente à perte (article Lp.442-2) ; prix de revente minima imposés (article Lp.442-5) ; utilisation irrégulière de l’espace public pour offrir des produits à la vente (article Lp.442-8).
- Les règles relatives aux délais de paiement (articles Lp. 443-1 à Lp. 443-3).
Toutes ces pratiques commerciales restrictives sont sanctionnées par une injonction et/ou une sanction pécuniaire prononcées par l'ACNC après une procédure contradictoire (articles Lp. 444-1 et 444-2).
Le non-respect des engagements ou injonctions prononcées par l’ACNC
L’ACNC est enfin compétente pour sanctionner le non-respect d'engagements et d'injonctions prononcées dans une décision statuant sur une opération de concentration ou dans une décision relative à une opération dans le secteur du commerce de détail. Lorsqu’elle constate leur inexécution, elle peut alors retirer la décision autorisant la concentration, enjoindre sous astreinte aux parties d'exécuter les engagements ou prononcer une sanction pécuniaire. Les entreprises qui ne respectent pas les obligations de notification et réalisent une opération qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'autorisation encourent une astreinte dans la limite de 5% du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard.
Elle peut également sanctionner le non-respect des engagements ou injonctions prononcées dans le cadre de ses décisions sur les pratiques anticoncurrentielles dans les conditions fixées par l’article Lp. 464-2 du code de commerce.
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La mission informative
La concurrence est un stimulant qui incite les entreprises à se dépasser, favorisant ainsi l’innovation, la diversité de l’offre et des prix attractifs pour les consommateurs comme pour les entreprises. La concurrence stimule ainsi la croissance et génère des gains substantiels pour la collectivité !
Au-delà de ses missions consultative, préventive et répressive fixées par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l’ACNC développe une importante activité pour promouvoir l’information des calédoniens, institutionnels, entreprises et consommateurs, sur les bénéfices de la politique de la concurrence, le rôle de l’ACNC, ses procédures et ses méthodes.
En effet, la compréhension du droit de la concurrence, de ses procédures et des sanctions encourues peut aider à modifier les comportements des entreprises dans leurs stratégies de développement ainsi que celles des consommateurs dans leurs choix de consommation.
Pour ce faire, l'ACNC met à la disposition de tous des informations régulières sur son site internet, ses pages Facebook et twitter et a créé un formulaire de contact et de signalement pour répondre directement aux questions des entreprises et des calédoniens. L'ACNC a également publié plusieurs foires aux questions sur son site internet dédiée à la règlementation sur les délais de paiement, les règles de facturation, la transparence commerciale...
Les membres de l'ACNC participent régulièrement à des colloques ou réunions d'informations ou se rendent dans disponibles auprès des étudiants calédoniens pour expliquer l'action de l'Autorité.
Enfin, l'ACNC est membre du réseau international des autorités de concurrence (ICN - International competition network) qui regroupe plus de 130 autorités de la concurrence dans le monde pour échanger sur les procédures, les pratiques et améliorer le service rendu aux populations. Dans la zone Pacifique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, la Polynésie française et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont adhérentes.
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Ce qui ne relève pas de la compétence de l'ACNC
Depuis sa création en 2018, l’ACNC est régulièrement interrogée, principalement par courriel, sur le périmètre de son champ d’action. L’objectif de cette rubrique est donc de faire la lumière sur le partage des compétences entre les différentes institutions qui régissent la sphère économique en Nouvelle-Calédonie, ceci pour faciliter les démarches des entreprises et orienter aux mieux les éventuelles sollicitations.
Conseil juridique
Lorsque l’ACNC est sollicitée à propos d’un sujet, que celui-ci entre ou non dans son champ de compétence, son rôle se limite à exposer les dispositions légales vigueur et/ou à orienter les demandeurs dans la bonne direction. En aucun cas l’ACNC ne peut se substituer à un conseil juridique pour analyser les risques anticoncurrentiels réels ou potentiels d’une situation, la licéité d’un contrat, d’une clause commerciale ou contractuelle.
Il est conseillé de se tourner vers les professionnels du droit pour obtenir des réponses propres à chaque cas d’espèce.
Concurrence déloyale
L’ACNC est fréquemment sollicitée au sujet de pratiques pouvant être qualifiées de « concurrence déloyale ». Cependant, la concurrence déloyale n’entre pas dans le champ de compétence de l’ACNC, sauf dans l’hypothèse où elle est mise en œuvre par une entreprise en position dominante sur un marché.
La procédure visant à sanctionner les comportements « déloyaux » d’une entreprise à l’égard d’une autre se fonde sur l’article 1383 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, relatif à la responsabilité civile délictuelle et l’obligation de réparation du dommage créé, même fortuitement.
En matière de concurrence déloyale, le tort est le plus souvent causé à un concurrent par un autre mais ne remet pas en cause le fonctionnement concurrentiel des marchés pour lequel l’ACNC est seule compétente (sauf abus de position dominante).
Les actes de concurrence déloyale d’une entreprise envers une autre entreprise relèvent donc en général de la compétence du juge judiciaire ou du tribunal de commerce.
Pour établir la matérialité d’un comportement déloyal, il convient de démontrer l’existence tout à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Pour engager une action à l’encontre de pratiques potentiellement déloyales, il est conseillé de prendre l’attache d’un conseil juridique : la maison des avocats à Nouméa propose des consultations gratuites.
Pour aller plus loin sur la concurrence déloyale :
Quatre procédés sont généralement mis en cause en matière :
- Le dénigrement repose sur « une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle » notamment en discréditant les produits, le travail ou la personne de celui-ci [1]. Un dénigrement est constaté quand on excède la libre critique.
- L’imitation ou la confusion vise à utiliser la réputation d'un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, autour d’un produit, d’une marque… dans l’esprit des clients pour en tirer profit.
- Le parasitisme est un « ensemble de comportements par lesquels un agent économique [concurrent ou non-concurrent] s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » [2]. C’est le fait d’usurper la valeur économique d’autrui.
- La désorganisation a pour objectif de créer une désorganisation au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une désorganisation interne (débauchage, espionnage…) ou externe (ôter des panneaux publicitaires d’une entreprise…).
Clause de non-concurrence
L’appréciation des conditions de validité des clauses de non-concurrence en matière contractuelle, relève le plus souvent de la compétence de la juridiction judiciaire. La responsabilité civile contractuelle est en effet régie par l'article 1382 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’ACNC n’est compétente pour censurer une clause de non-concurrence que dans l’hypothèse où celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un abus de position dominante ou d’une entente verticale anticoncurrentielle.
Les conflits entre particuliers et professionnels
L’ACNC veille à la bonne application du Titre IV du Livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. De ce fait, elle est compétente s’agissant des relations entre professionnels. Les conflits opposant un particulier et un professionnel relèvent du champ de la protection des consommateurs.
En Nouvelle-Calédonie, la Direction des affaires économique de la Nouvelle-Calédonie (DAE) est compétente en matière de protection des consommateurs.
Des associations de défense des intérêts du consommateur (comme l’UFC que choisir), peuvent également être sources d’information dans le domaine de la protection du consommateur. Par ailleurs, certaines entreprises et institutions disposent d’un médiateur pour faciliter les démarches des consommateurs et des usagers.
Enfin, il est possible de prendre conseil auprès d’un conseil juridique : la maison des avocats à Nouméa propose des consultations gratuites.
Recouvrement et factures impayées
Si l’ACNC est compétente en matière de délais de paiement entre professionnels, elle n’est pas chargée, en revanche, d’intervenir dans le recouvrement des factures. Le non-respect des délais de paiement concerne les factures payées dans un délai non-conforme aux dispositions des articles Lp. 443-1 et suivants du code de commerce : l’ACNC est alors fondée à examiner les pratiques en cause. Les difficultés de recouvrement ont trait aux factures impayées et sont du ressort d’autres instances.
En cas de factures impayées de la part d’un client professionnel, plusieurs démarches sont possibles, le préalable étant d’effectuer des relances auprès du client.
La procédure amiable
La mise en demeure de payer intervient dès lors que la dette exigée par le créancier n’a pas été réglée. La mise en demeure est prévue dans le cadre de procédure amiable du code civil à l’article L. 1344 :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »
Le créancier peut donc mettre en demeure lui-même, par l’intermédiaire d’un service contentieux interne, ou bien déléguer cette mise en demeure à un huissier de justice ou à des sociétés de recouvrement (art. R. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Lorsqu’il n’est pas fait appel à un huissier, le contenu de la mise en demeure est prévu à l’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution :
« La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. »La mise en demeure, qui permet au créancier d’acquérir des droits, tels que les intérêts moratoires par exemple, n’est pas exclusive de la négociation.
Il est tout à fait possible de se tourner vers le médiateur de l’entreprise pour solutionner des difficultés de recouvrement.
La procédure simplifiée
Une procédure particulière a été mise en place depuis 2015 pour faciliter le recouvrement des petites créances dont le montant est inférieur à 5000 euros (600.000 F.CFP).
Cette procédure simplifiée implique le seul recours à l’huissier de justice et reste une procédure amiable. Elle est prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure judiciaire
La procédure judiciaire permet l’obtention d’un titre exécutoire qui oblige le débiteur à payer. Deux procédures sont possibles.
L’injonction de payer est prévue aux article L. 1405 et suivants du code de procédure civile. Elle permet le recouvrement des créances d’un montant supérieur à 5000 euros (600.000 F.CFP) et peut être introduite devant le Tribunal mixte.
L’assignation en paiement est un acte délivré par voie d’huissier et citant le débiteur à comparaître devant le juge. Elle répond aux exigences des articles 54 et suivants du code de procédure civile et impose notamment d’avoir épuisé les voies de recours amiables.
Un recours judiciaire contre les débiteurs n’ayant pas réglé leurs factures peut être introduit devant le tribunal de commerce ou le tribunal de première instance.
Frais de recouvrement, pénalités de retard, dommages et intérêts
Les frais de recouvrement restent à la charge du créancier dans le cadre des procédures amiables et sont imputables au débiteur en cas de procédure judiciaire (art. L. 111-8 du code civil).
Les pénalités de retard sont obligatoirement mentionnées sur la facture du créancier, comme le prévoit l’article Lp. 441-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie :
« (…) La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. »
Le IV de l’article Lp. 441-6 du code de commerce prévoit en outre que les conditions générales de vente (CGV) mentionnent les conditions de règlement qui « doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Elles sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en cours. »Les dommages et intérêt peuvent être exigés en raison d’un retard de paiement dans les conditions prévues par l’article L. 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »La prescription
L’article Lp. 110-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie fixe le délai de prescription entre professionnels à cinq ans.
Obligations de déclaration des entreprises (RCS RIDET…)
L’ACNC n’est pas chargée de contrôler le respect des formalités obligatoires auxquelles sont soumises les entreprises en Nouvelle-Calédonie, en matière de déclaration et de conservation de leurs actes de gestion juridique. Elle ne veille pas non plus à la conformité de l’activité d’une entreprise avec ce que mentionne son RIDET.
Ces missions relèvent de la Direction des affaires économiques (DAE) qui gère notamment le registre de commerce et des sociétés (RCS), permettant d’attester de l’identité et de la situation juridique d’une entreprise. Ainsi, seul le service du RCS est compétent pour délivrer les Kbis, copie d’actes, copies de bilans et inscriptions de nantissement des entreprises.
Règlementation économique et contrôle des prix
Le contrôle de la réglementation économique qui ne relève pas du droit de la concurrence, du contrôle des concentrations et des surfaces commerciales est assuré par la Direction des affaires économique de la Nouvelle-Calédonie (DAE).
La DAE gère notamment « la régulation du marché intérieur » et assure l’information des consommateurs et des professionnels ainsi que le contrôle de l’application effective par les acteurs économiques des règles relevant de sa compétence.
Le contrôle de la bonne application de la réglementation des prix sur certains produits, par exemple les produits labellisés « Bouclier qualité prix », entre dans le champ de compétence de la DAE.
Professions réglementées et assurances
Les professions réglementées sont soumises au droit de la concurrence et à ce titre, l’ACNC est compétente pour examiner les comportements des opérateurs.
Néanmoins, elle n’est pas en mesure de délivrer des informations sur les règles applicables aux professions réglementées. Pour connaître de la réglementation, des services habilités à délivrer les autorisations d’exercer, ainsi que l’autorité compétente qui encadre la profession, le site internet du service-public.nc donne tous les contacts utiles en matière de professions réglementées.
A noter que la Direction des affaires économique (DAE) dispose d’un service dédié à certaines professions réglementée :
- Agent de tourisme et de voyage ;
- Agent immobilier ;
- Agent privé de recherche ;
- Coiffeur ;
- Démarcheur à domicile ;
- Esthéticien.
Ce même service assure le contrôle des entreprises d’assurances en Nouvelle-Calédonie (agrémentation etc…). Ainsi pour toute interrogation ne soulevant pas de problématique de concurrence, la DAE est compétente pour répondre en matière de droit des assurances.
Taxes et droits de douanes
L'ACNC n'a pas compétence pour intervenir sur le respect des obligations fiscales des entreprises, comme la détermination ou le contrôle du taux de TGC applicable sur un produit. Cette compétence revient à la direction des services fiscaux de Nouvelle Calédonie.
L’ACNC n’est pas non plus en mesure d’informer sur les droits de douanes appliqués à une marchandise importée au moment de son entrée sur le territoire, ni de les contrôler. En raison des nombreuses spécificités des droits de douanes applicables, qui sont fonction de la nature de la marchandise importée comme de sa provenance, il convient de consulter le site internet de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie pour obtenir les informations précises et adaptées à chaque cas d’espèce.
Relations contractuelles avec les administrations publiques
Les litiges opposant l’administration à des tiers (citoyens, société, association, syndicat etc…) ou à une autre administration sont jugés par le Tribunal administratif de Nouméa.
Dès lors, même si une problématique de concurrence est soulevée et qu’une administration est mise en cause, c’est le juge administratif qu’il convient de saisir. Le juge administratif peut en effet annuler un acte administratif pris par une administration en violation des règles relatives à la concurrence.
En conséquence, l’ACNC n’est pas compétente pour connaitre d’un litige opposant une administration à un fournisseur qui lui reprocherait des pratiques discriminatoires par exemple.
De plus, la compétence de l’ACNC en matière de délais de paiement se limite aux relations entre professionnels. L’ACNC ne peut donc sanctionner une administration en raison de délais de paiement trop longs.
Consultations et marchés publics
L’ACNC n’est pas compétente pour contrôler de la bonne mise en œuvre de la procédure de passation des marchés publics ou des délégations de service public. Cette tâche revient au Tribunal administratif, juridiction de 1er degré de l’ordre administratif. Le Tribunal administratif est en effet compétent pour juger des litiges opposants l’administration à des tiers (citoyens, société, association, syndicat etc…) ou à une autre administration.
En conséquence, si une personne ayant un intérêt à agir estime que l’appel d’offre ou la consultation publique ne respecte pas la réglementation en vigueur, que ce soit en matière de procédure de mise en œuvre ou de sélection des offres, la plainte doit être portée devant le Tribunal administratif.
La compétence de l’ACNC en matière de marché public ne s’exerce que dans l’hypothèse où le droit de la concurrence a été violé par un ou des opérateurs économiques.
L’ACNC a publié un guide à destination des acheteurs publics et des entreprises afin de les sensibiliser sur leurs obligations au regard du droit de la concurrence en matière de marchés publics ou de délégation de service public. Ce guide fournit une liste de points de contrôle pour permettre aux acheteurs publics de limiter les risques d’être victimes d’ententes anticoncurrentielles, qui sont au détriment des finances publiques et du contribuable calédonien.
En cas de soupçons d’entente anticoncurrentielle entre les candidats à un appel d’offre, l’administration en charge du marché ou un candidat, peut saisir l’ACNC afin qu’elle enquête sur la base des éléments qui lui auront été transmis.
Si l’entente ou une autre pratique anticoncurrentielle est caractérisée, l’article Lp.464-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie permet à l’ACNC d’infliger une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à :
- 5% du chiffre d’affaires mondial le plus élevé au cours des exercices clos duquel les pratiques ont été mise en œuvre ;
- ou 175 millions de FCFP si le contrevenant n’est pas une entreprise (associations, syndicats…).
Contrôle des monopoles légaux
L’ACNC n’est compétente pour contrôler et, le cas échéant, sanctionner des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des opérateurs économiques, publics ou privés, sur les marchés soumis au libre jeu de la concurrence.
En revanche, la compétence de l’Autorité s’arrête là où le législateur décide de conférer des droits exclusifs à un opérateur pour l’exercice de certaines missions, les plaçant ainsi en situation de monopole légal : en Nouvelle-Calédonie, tel est le cas de l’OCEF et de l’OPT-NC par exemple.
La Cour de cassation a ainsi récemment rappelé l’incompétence de l’ACNC pour contrôler les actes de l’OPT-NC en situation de monopole légal dans un arrêt du 22 juin 2022.
Aides publiques
Le législateur calédonien n’a pas donné compétence à l’ACNC pour contrôler l’octroi des aides publiques ni leurs effets sur le fonctionnement concurrentiel des marchés.
La Cour d’appel de Paris, a rappelé dans un arrêt du 24 mars 2022 que « l’inapplicabilité en Nouvelle-Calédonie de la législation européenne et interne sur les aides publiques et le contrôle des sociétés d’économie mixte n’est pas de nature à permettre à l’ACNC de déroger aux principes de répartition de compétence qui viennent d’être énoncés. Au demeurant, ainsi que le souligne à juste titre l’ACNC dans ses observations, cette dernière est tenue d’exercer ses missions dans le champ de sa compétence, telle que définie à la partie législative du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. »
Conflits locatifs et droit immobilier
En matière de conflit locatif, entre propriétaire ou gestionnaire et locataire, c’est en principe la juridiction judiciaire qui est compétente, plus précisément le Tribunal de première instance.
En matière civile le TPI de Nouvelle-Calédonie a plénitude de compétence dans les toutes les matières qui, en France métropolitaine, relèvent du Tribunal de grande instance et du Tribunal d'instance : divorce, adoption, protection de l'enfance ou la délinquance des mineurs, tutelles, baux d'habitation et saisies-arrêts sur salaires, etc…
En Nouvelle-Calédonie le tribunal civil siège à Nouméa et dans les sections détachées de Koné et de Lifou.
Avant d’engager une procédure judiciaire qui peut s’avérer longue et coûteuse, il est possible de solliciter l’expertise d’un conseil juridique ou encore recourir à la médiation dans le but de régler de façon amiable les situations conflictuelles.
Droit du travail et protection sociale
En matière de droit du travail, le Tribunal du travail est compétent pour connaître des litiges entre salarié et employeur. Il est aussi compétent pour régler les différends nés entre salariés à l’occasion du travail.
Néanmoins si une question se pose sur les règles applicables en droit du travail c’est vers la Direction du travail et de l’emploi de Nouvelle-Calédonie (DTE) qu’il faudra se tourner.
S’agissant d’une question sur les règles applicables en matière de protection sociale, il est également possible de consulter la CAFAT.
Dans tous les cas, le recours à un conseil juridique est toujours possible : la maison des avocats à Nouméa propose des consultations gratuites.