Le chapitre 1 du Titre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie impose des obligations de transparence aux partenaires commerciaux au stade de la négociation commerciale et de l’exécution du contrat.
La transparence commerciale repose sur :
- Les règles relatives à la transparence de la négociation commerciale qui comprennent :
- Les conditions générales de vente (art. Lp. 441-6) ;
- Le contrat de coopération commerciale (art. Lp. 441-7) ;
- Le contrat de marque de distributeur (art. Lp. 441-8) ;
- La convention unique annuelle (art. Lp. 441-9)
- Les règles relatives à la transparence dans l’exécution du contrat par l’instauration d’obligations concernant la facturation (art. Lp. 441-3 et Lp. 441-4).
L’Autorité est chargée de contrôler que les outils permettant de formaliser et de retracer la réalité de la relation commerciale entre les opérateurs sont mis en œuvre et que les règles de formalisme prévues par le code de commerce sont respectées.
Cette foire aux questions (FAQ) doit permettre d'éclairer les entreprises sur le contenu des règles relatives à la transparence commerciale au stade de la négociation commerciale (articles Lp. 441-6 à Lp. 441-10 du code de commerce).
Elle complète la FAQ sur les règles de facturation ainsi que la FAQ sur les règles relatives aux délais de paiement.
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La transparence : qu'est ce que c'est ?
La transparence revêt plusieurs définitions. De façon générale, la transparence qualifie ce qui est facilement compréhensible et intelligible.
S’agissant de la relation commerciale, le législateur calédonien a souhaité favoriser la transparence au stade de la négociation commerciale et de l’exécution du contrat dans le but de limiter les « pratiques abusives dans les relations commerciales qui empruntent des formes multiples : délais de paiement abusifs, facturation de service de coopération commerciale sans contrat préalable, déductions d’office injustifiées et péremptoires, pratiques de merchandising … » (Compte rendu de réunion hebdomadaire du GNC, du 02 mars 2010 )
En 2010, lors de l’examen au congrès de la Nouvelle-Calédonie du projet de délibération concernant la régulation des relations commerciales entre les acteurs économiques, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentait les objectifs de cette réglementation de la façon suivante :
« L’objectif de ce projet de délibération, au-delà du rétablissement de l’ordre économique est enfin d’inviter les acteurs (agriculteurs, producteurs, grossistes importateur et distributeurs) à travailler sur la compétitivité de leur secteur.
Pour ce faire, il est nécessaire :
- que les rapports se normalisent entre les différents protagonistes ;
- qu’ils recherchent collectivement des solutions pour diminuer le cout de leurs relations notamment sur les marges arrière, à travers un accord interprofessionnel ;
- qu’ils recherchent ensemble des gains de productivité, notamment en matière d’engagement de volume, qui permettront la diminution des couts de commercialisation et de distribution et faciliterons la négociation des tarifs fournisseurs ;
- qu’ils se rapprochent pour faciliter l’écoulement des produits locaux, tout en permettant à l’importation d’être complémentaire de la production locale. » (voir le rapport n°6 des 8 et 9 avril 2010 de la commission de la législation et de la réglementation économique et fiscales).
La règlementation calédonienne sur la transparence est inspirée du modèle français, unique en Europe, qui a été introduit en 1986 dans le code de commerce de l’Etat et qui a été réformé à de multiples reprises alors que les règles calédoniennes sont restées les mêmes depuis 2010.
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Pourquoi formaliser les relations commerciales dans un contrat ?
En pratique, le formalisme des relations commerciales doit faciliter l’accès aux informations relatives à la formation des prix.
Les dispositions relatives à la transparence tarifaire constituent une contrainte pour les entreprises mais répondent aux objectifs suivants :
- Favoriser la transparence dans la relation commerciale et donner à chaque partie l’opportunité de faire valoir ses intérêts avant de concrétiser le résultat de la négociation dans le cadre d’un contrat ;
- Protéger la partie « faible » à la négociation commerciale en vérifiant que le partenaire le plus puissant n’a pas négocié des prix avantageux du fait de sa supériorité ;
- Permettre à l’administration d’exercer son contrôle : les termes du contrat permettent aux organismes de contrôle, et en particulier à l’Autorité de la concurrence, d’apprécier l’existence ou non de relations équilibrées et loyales entre les parties.
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Quelles sont les règles en matière de conditions générales de vente (CGV) ?
Les conditions générales de vente (CGV) sont établies unilatéralement par le fournisseur et constituent le socle de la négociation commerciale.
Conformément aux dispositions de l’article Lp. 441-6 du code de commerce, les CGV doivent nécessairement comporter :
- Les conditions de vente ;
- Le barème des prix ;
- Les réductions de prix ;
- Les conditions de règlement (voir FAQ sur les délais de paiement pour ce point).
Si le code de commerce n’impose pas expressément aux opérateurs économiques de les mettre en place, l’article Lp. 441-6 prévoit cependant que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande dans l'exercice de son activité professionnelle ».
L’Autorité a précisé dans sa décision 2019-PCR-01 que l’obligation de communication des conditions générales de vente ne peut être constituée que si l’acheteur en a fait la demande. La communication des CGV se fait par tout moyen conforme aux usages de la profession.
La communication des CGV ne concerne donc que les conditions de l’opération d’achat-vente à venir. Les autres services caractérisant la relation fournisseur distributeur ne sont pas concernés par l’obligation de communication, tels que les services de coopération commerciale, couverts par le secret des affaires.
En outre, en pratique, de nombreux petits fournisseurs n’ont pas toujours de CGV : le dispositif visant à protéger ce type de fournisseur conduit à n’activer le dispositif de sanction qu’en cas de refus volontaire de transmettre des CGV existantes après une demande expresse de transmission (voir la décision 2019-PCR-01). Néanmoins, l’Autorité conseille aux fournisseurs calédoniens d’établir des CGV afin d’établir les bases d’éventuelles négociations avec leurs acheteurs.
Les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs : par exemple, grossistes, détaillants, consommateurs. Dans ce cas, l’obligation de communication porte sur les CGV applicables à la catégorie d’acheteur concernée. On parle de conditions catégorielles de vente (CCV).
Les manquements aux règles relatives aux CGV sont passibles d’une amende administrative de 1 000 000 F CFP pour une personne physique et de 5 000 000 F CFP pour une personne morale (art. Lp. 441-6 du code de commerce).
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Quel est le rôle des CGV dans la relation commerciale ?
L’article Lp. 441-6 du code de commerce précise que les conditions générales de vente (CGV) constituent le « socle de la négociation commerciale ».
Les CGV permettent en effet de :
- Garantir à l’ensemble de la clientèle, ou à une même catégorie de la clientèle, une information claire, objective et non discriminatoire quant aux conditions commerciales du vendeur ;
- Constituer le point de départ de la négociation commerciale entre les parties.
En effet, les CGV, quand elles existent, sont transmises sur demande, avant la conclusion du contrat pour donner le choix à l’acheteur ou au demandeur de prestation de service de négocier ou non les conditions de la future relation commerciale.
L’acheteur ou le demandeur de prestation de service qui a reçu les CGV peut aussi décider d’y adhérer, sans vouloir entamer de négociation si les conditions du fournisseur lui conviennent. Cela peut être le cas dans le cadre d’une relation ponctuelle (ex : une commande) ou de long terme.
Toute dérogation aux CGV (remise spécifique, conditions d’escompte particulière, etc.) doit conduire à l’établissement d'un contrat qui formalise le résultat de la négociation entre les parties. Ainsi, les parties peuvent conclure des conditions particulières de vente (CPV) et/ou un contrat de coopération commerciale... Les parties sont alors tenues de retracer l’intégralité de leur relation commerciale dans un document unique dénommé « convention unique », qui doit être conclu au plus tard le 30 mars (voir plus bas).
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Qu'est ce que les conditions particulières de vente (CPV) ?
Le III de l’article Lp. 441-6 du code de commerce prévoit que « les conditions particulières de ventes constituent une adaptation des conditions générales de vente et résultent d’une négociation entre les parties ».
Les CPV sont « justifiées par la spécificité des services rendus » et contrairement aux conditions générales de vente, les CPV « ne sont pas soumises à l’obligation de communication. ».
Il s’agit d’un document contractuel qui doit être accepté par les deux parties. L’accord des parties peut être démontré par tout moyen (signature, échanges de mails…).
Les CPV doivent en tout état de cause être inclus dans la convention unique (ou convention récapitulative – voir infra)
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Qu'est ce que les conditions générales d'achat (CGA) ?
Les conditions générales d’achat (CGA) sont établies unilatéralement par l’acheteur qui souhaite faire connaître à ses fournisseurs les conditions commerciales dans lesquelles il prévoit d’acheter un bien ou un service.
Toutefois, les CGA ne peuvent en aucune façon primer sur les conditions générales de vente (CGV) du fournisseur.
En effet, le VI de l’article Lp. 441-6 du code de commerce dispose que les CGA « demeurent subsidiaires et sont susceptibles de contenir des dispositions techniques d’ordre matériel, administratif ou juridique. Lorsqu’elles existent, les CGA ne sauraient primer sur les CGV. »
En pratique, par manque de temps ou de moyens, de nombreux fournisseurs (en particulier les PME) n’établissent pas de CGV. Il est donc admis que la négociation commerciale puisse se faire sur la base des CGA envoyées par l’acheteur. L’Autorité vérifiera dans ce cas que les CGA sont effectivement négociables : le fournisseur doit pouvoir en négocier le contenu. A défaut, l’acheteur risque d’être sanctionné sur le fondement du déséquilibre significatif au sens de l’article Lp. 442-6.
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Un fournisseur ou prestataire de service peut-il imposer à son client ses CGV ?
Les conditions générales de vente (CGV) et les conditions catégorielles de vente (CCV) constituent le socle de la négociation commerciale.
L’acheteur peut accepter les CGV sans négociation. Mais si l’acheteur souhaite négocier les CGV, le fournisseur peut-il refuser ?
Oui, si les parties au contrat ne sont pas dans une relation commerciale établie et si aucune clause contractuelle ne stipule une obligation de négocier, chaque partie est libre de ne pas négocier sous réserve que ce refus ne procède pas d’une entente anticoncurrentielle ou d’un abus de domination.
En outre, le fournisseur, en refusant de négocier, pourrait tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans le but d’imposer ses CGV. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée au titre de l’article Lp. 442-6.
Pour aller plus loin : Décision n° 2021-PCR-03 Riz de Saint-Vincent.
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Qu'est-ce qu'un contrat de coopération commerciale ? est-ce obligatoire ?
L’obligation de conclure un contrat de coopération commerciale entre un fournisseur et un distributeur est une particularité du droit calédonien à l'article Lp. 441-7 du code de commerce. Elle n’a pas son équivalent en droit français, qui impose seulement que les services de coopération commerciale soient inclus dans la convention unique (voir infra).
L’objectif de la règlementation calédonienne est d’encadrer la négociation de certaines remises ou ristournes qui permettraient aux grands distributeurs de réaliser des marges dites « marges arrière ». En métropole, ces marges arrière sont constituées par des ristournes de fin d’année exprimées en pourcentage du prix de vente initial sur un produit, en contrepartie d’un certain volume de vente ou d’un montant de chiffre d’affaires ou d’une progression du chiffre d’affaires etc. Elles peuvent aussi résulter d’actions de mise en valeur du produit en magasin (en tête de gondole par exemple) ou sur catalogue etc.
En Nouvelle-Calédonie, les remises différées ou remises conditionnelles, primes de référencement ou de droit d’entrée sont interdites par le II et le III de l’article Lp. 441-2-1 du code de commerce. Si les services de coopération commerciale sont autorisés, le I de l’article Lp. 441-7 du même code prévoit l’obligation de conclure un « contrat de coopération commerciale » spécifique pour retranscrire « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques ». Celui-ci devra en outre être repris dans la convention unique prévue à l’article Lp. 441-9 (voir infra).
Le contrat de coopération commerciale fait donc état de la manière dont « un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation ». Il est précisé dans la loi que ces services « ne relèvent pas des conditions générales d'achat et de vente ».
Le contrat de coopération commerciale n’est obligatoire qu’entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services qui revend en l’état les biens du fournisseur et qui s’oblige à rendre à son fournisseur divers services, non prévus dans les CGV, et destinés à favoriser la commercialisation de ses produits.
- Le terme « fournisseur » vise un producteur, un prestataire de service, un grossiste ou un importateur qui vend des produits ;
- Le terme « distributeur » est un opérateur qui achète, pour revendre des produits en l’état ;
- Les termes « prestataire de services » vise les opérateurs économiques qui rendent des prestations de services au titre de la coopération commerciale. Tel est le cas des grossistes par exemple ou des centrales d’achat ou de référencement qui fournissent, pour le compte de leurs adhérents, des services destinés à favoriser la commercialisation de produits ou services.
L’Autorité a précisé que les distributeurs soumis à l’obligation de conclure un contrat de coopération commerciale sont seulement les distributeurs qui revendent en l’état les produits achetés.
Dès lors, les opérateurs qui achètent des produits en vue de les transformer ne sont pas concernés par cette règlementation.
De la même manière, les opérateurs pour lesquels la revente en l’état n’est que l’accessoire d’une prestation de service plus globale ne sont pas non-plus soumis à l’obligation de conclure un contrat de coopération commerciale avec leurs fournisseurs : café-hôtel-restaurant (CHR), prestations de services de plomberie…
Pour aller plus loin : voir la décision 2022-PC-01 et l’Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Quel doit être le contenu du contrat de coopération commerciale ?
Le II de l’article Lp. 441-7 précise que le contrat de coopération commerciale « porte exclusivement sur les services liés à la mise en avant promotionnelle des produits, aux offres d'espaces promotionnels et de campagnes publicitaires. Il indique le contenu des services auxquels il se rapporte et les modalités de leur rémunération. »
Il s’agit des services qui ne relèvent pas des obligations d’achat-vente déjà mentionnées dans les CGV. En pratique, il s’agit des budgets de communication, de mise en avant des produits en magasins, de campagnes promotionnelles qui peuvent donner lieu en contrepartie à des réductions de prix.
Le contrat doit donc être suffisamment clair et précis pour apprécier la réalité des services rendus : il convient de :
– préciser les produits concernés : par exemple « l’intégralité des Produits du Fournisseur référencés » ou « les gammes X, Y, Z »
– décrire la nature des remises accordées en contrepartie du service rendu : Exemples :
- Une "remise d’enlèvement" peut être décrite comme « une remise octroyée en contrepartie de l’engagement de procéder, auprès du fournisseur, à l’enlèvement des produits commandés dans les entrepôts du Fournisseur. Cet engagement allège les coûts logistiques à la charge du Fournisseur » ;
- Une "remise de largeur minimum de gamme" peut être décrite comme « Remise octroyée en contrepartie de l’engagement de procéder au maintien du référencement de certains produits de la gamme du Fournisseur et/ou d’un nombre minimal de références de la gamme du fournisseur [à préciser]. L’engagement souscrit au titre de cette réduction de prix permet au Fournisseur de bénéficier d’une large diffusion »
- Une "Promotion par une mise en avant sur catalogues" peut être décrite comme « l’engagement du distributeur de réaliser un catalogue permettant la valorisation de produits et/ou marques et/ou des activités du Fournisseur auprès des clients [du distributeur]. Ils permettent d’accroître la notoriété du Fournisseur auprès des clients et favorisent la vente des produits grâce à leur caractère ciblé et à large diffusion »
– préciser les modalités d’exécution, la durée du service concerné, sa récurrence…
ATTENTION : La rémunération de chaque service de coopération commerciale doit être mentionnée en pourcentage du prix unitaire net ou en valeur absolue et être proportionnelle aux services rendus.
En cas de manquement aux obligations en matière de contrat de coopération commerciale, la sanction prévue par le code de commerce est de 1 000 000 F. CFP pour une personne physique et de 5 000 000 F. CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : Décision n° 2022-PCR-01 SODEC
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Quel est le formalisme du contrat de coopération commerciale ?
Dans tous les cas, comme le prévoit le III de l’article Lp. 441-7 du code de commerce, le contrat de coopération commerciale doit être :
- Etabli préalablement à toute fourniture de prestation de services ;
- Rédigé en double exemplaire et remis à chaque cocontractant ;
- Présenté soit dans un document unique soit dans un ensemble formé d’un contrat-cadre annuel et de contrats d'application
L’objectif de ce formalisme est de permettre aux parties de préconstituer des preuves de la négociation commerciale et du mode de fixation des prix en cas de contrôle ultérieur afin de vérifier l’équilibre de la relation commerciale entre les parties.
En cas de manquement aux obligations en matière de contrat de coopération commerciale, la sanction prévue par le code de commerce est de 1 000 000 F. CFP pour une personne physique et de 5 000 000 F. CFP pour une personne morale.
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Pourquoi une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus ou sans contrepartie est-elle interdite ?
Le II de l’article Lp. 441-7 interdit à « tout commerçant ou prestataire de service » de « bénéficier de la part de ses fournisseurs d’une rémunération dépourvue des contreparties inhérentes aux obligations de coopération commerciale, que celles-ci fassent l’objet d’un contrat écrit ou non ».
Cette interdiction est générale, qu’il y ait contrat ou non entre un fournisseur et son acheteur. Elle s’impose à tous les commerçants (et pas seulement aux distributeurs) ou prestataires de service.
Par exemple, les cafés, hôtels, restaurants (CHR) y sont soumis alors même qu’ils ne sont pas dans l’obligation d’établir un contrat de coopération commerciale au sens du I du même article.
L’octroi d’une rémunération par son fournisseur doit l’être en contrepartie de services dont la dénomination doit être suffisamment précise pour permettre d’en contrôler la réalité.
Le niveau de la rémunération octroyée par le fournisseur doit être proportionnée au service rendu par l’acheteur.
En cas de manquement à ces obligations, la sanction prévue par le code de commerce est de 1 000 000 F. CFP pour une personne physique et de 5 000 000 F. CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : Décision n° 2022-PCR-01 SODEC
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Qu’est-ce que le contrat de marque de distributeur (MDD) ? Qui est concerné ?
L’obligation de conclure un contrat de marque de distributeur (contrat MDD) est prévue par l’article Lp. 441-8 du code de commerce.
Le contrat MDD vient définir les conditions dans lesquelles un fournisseur fabrique et/ou commercialise des produits à destination exclusive de l’un de ses clients distributeurs. Il s’agit donc d’une marque que le distributeur est seul à commercialiser (marque de distributeur, premier prix, marque propre…).
Le contrat MDD a vocation à :
- Protéger les intérêts du fournisseur (savoir-faire, recettes etc …) ;
- Protéger les intérêts du distributeur (image de marque, conformité des produits, santé et sécurité du consommateur…) ;
- Permettre le contrôle effectif par l’administration d’éventuels abus dans la relation commerciale entre le fournisseur et son distributeur exclusif.
Il convient de rappeler que la durée du contrat MDD relève de la liberté contractuelle. Néanmoins au regard de l’importance des investissements que ce type de contrat peut engendrer, le contrat MDD est généralement établi sur une base pluriannuelle.
Le code de commerce prévoit que le contrat MDD est rédigé en deux exemplaires et qu’il reprend notamment :
- Les conditions de développement, de réalisation et de vente des produits à marque de distributeur et/ou des autres produits fabriqués exclusivement pour le client/distributeur ;
- Les modalités de renouvellement et de rupture du contrat.
Le manquement aux obligations prévues par l’article Lp. 441-8 est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 1 000 000 F. CFP pour une personne physique et de 5 000 000 F. CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : Décisions n° 2021-PCR-04 Socalait et n° 2021-PCR-05 GBNC
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Qu’est-ce que la convention unique (ou récapitulative) ? Qui doit la conclure ?
La convention unique (ou récapitulative) doit permettre de formaliser, dans un seul et même document, le résultat de la négociation commerciale entre les parties pour l'année. Elle doit être établie avant le 31 mars de l'année.
L’ensemble des éléments de la dégradation tarifaire, les services de coopération commerciale comme tous les autres services rendus (logistiques...), le contenu et les modalités de leur rémunération, doivent être définis avec précision et récapitulés dans la convention unique, sans qu’il soit besoin de se référer à plusieurs pièces pour comprendre l’intégralité et la réalité de la relation commerciale.
Les objectifs poursuivis par la convention unique sont triple :
- Améliorer la lisibilité de la relation commerciale en retraçant dans un seul document l’intégralité de la relation commerciale sans avoir à se référer à plusieurs documents ;
- Garantir la transparence de la relation commerciale en définissant avec précision l’ensemble des éléments de la dégradation tarifaire, le contenu, les modalités et la rémunération de la coopération commerciale… ;
- A titre subsidiaire, permettre à l’administration d’apprécier l’existence ou non de relations équilibrées et loyales.
Qui est concerné ?
- Le terme « fournisseur » vise un producteur, un prestataire de service, un grossiste ou un importateur qui vend des produits ;
- Le terme « distributeur » est un opérateur qui achète, pour revendre des produits en l’état ;
- Les termes « prestataire de services » vise les opérateurs économiques qui rendent des prestations de services au titre de la coopération commerciale. Tel est le cas des grossistes par exemple ou des centrales d’achat ou de référencement qui fournissent, pour le compte de leurs adhérents, des services destinés à favoriser la commercialisation de produits ou services.
Dès lors, les opérateurs qui achètent des produits en vue de les transformer ne sont pas concernés par cette règlementation.
De la même manière, les opérateurs pour lesquels la revente en l’état n’est que l’accessoire d’une prestation de service plus globale ne sont pas non-plus soumis à l’obligation de conclure une convention unique avec leurs fournisseurs : café-hôtel-restaurant (CHR), prestations de services de plomberie associant de la revente de matériel…
Comme pour le contrat de coopération commerciale, la convention unique ou récapitulative n’est obligatoire qu’entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services lorsque les parties s’accordent sur des obligations spécifiques dérogeant aux CGV. En pratique, la formalisation d’une convention unique s’impose lorsque la relation commerciale traduit une certaine permanence dont les flux peuvent être canalisés dans des engagements annuels.
En revanche, il n’y a pas lieu de conclure une convention unique s’il n’est pas dérogé aux CGV et si aucun service de coopération commerciale ou autre (services logistiques par exemple) n’est prévu entre les parties. C’est le cas notamment en cas de vente ponctuelles de produits proposés en libre-service ou en ligne par des professionnels à d’autres professionnels.
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Quel doit être le contenu de la convention unique ?
La convention unique (ou récapitulative) doit permettre de formaliser, dans un seul et même document, le résultat de la négociation commerciale entre les parties.
L’ensemble des éléments de la dégradation tarifaire, les services de coopération commerciale comme tous les autres services rendus (logistiques...), le contenu et les modalités de leur rémunération, doivent être définis avec précision et récapitulés dans la convention unique, sans qu’il soit besoin de se référer à plusieurs pièces pour comprendre l’intégralité et la réalité de la relation commerciale.
L’article Lp. 441-9 du code de commerce dispose ainsi que :
« I. – Une convention unique conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :
1° les conditions de l'opération de vente des marchandises, des produits ou des prestations de services, telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect des articles Lp. 441-6 et Lp. 441-8 ;
2° les accords de coopération commerciale, tels qu'ils résultent de l'article Lp. 441-7 ;
3° les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services autres que ceux visés aux alinéas précédents ;
4° les conditions dans lesquelles un fournisseur se fait rémunérer par son client en contrepartie de services, tels que prévus à l'article Lp. 441-6 ;
5° toute autre condition qui pourrait être conclue entre les parties, dans le respect des présentes dispositions. ».
La convention unique peut être schématisée de la manière suivante :
En cas de manquement à l’obligation de conclure une convention unique dans les conditions prévues à l’article Lp. 441-9, la sanction encourue est une amende administrative dont le montant ne peut excéder 8 500 000 F CFP pour une personne physique et 45 000 000 F CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : décision n° 2022-PCR-01 du 20 avril 2022 et Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Quelle est la date limite de conclusion de la convention unique ?
Le III de l’article Lp. 441-9 prévoit que : « La convention unique est conclue avant le 31 mars de chaque année. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention unique est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. »
La fixation d’une date butoir avant le 31 mars, soit au plus tard le 30 mars de chaque année, a pour objectif de favoriser la clôture des négociations trois mois après le début de l’année civile.
Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention unique est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.
Ces contraintes de forme et de date limite sont essentielles pour permettre à l’administration d’exercer son contrôle.
Le défaut de signature de la convention unique dans le délai prévu par la loi expose les contrevenants à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 8 500 000 F CFP pour une personne physique et 45 000 000 F CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : décision n° 2022-PCR-05 du 4 octobre 2021 et Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Peut-on renouveler tacitement une convention unique ?
Non. Aucune disposition du code de commerce ne prévoit le renouvellement tacite de la convention unique ou bien la possibilité d’établir une convention unique pluriannuelle.
Dès lors, l’Autorité privilégie une interprétation stricte de la loi et considère que la reconduction de la convention, même dans des termes identiques à ceux de l’année précédente, implique un accord explicite et contrôlable des parties, quelle qu’en soit la forme.
A titre d’exemple, une proposition par courriel de reconduire la convention unique de l’an passé pour l’année suivante par l’une des parties et l’acceptation de cette proposition par courriel par l’autre partie suffit à constater l’accord explicite entre les parties.
Le fait de ne pas pouvoir justifier de la signature d’une convention unique dans les formes et délais prévus par l’article Lp. 441-9 du code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 8 500 000 F CFP pour une personne physique et 45 000 000 F CFP pour une personne morale.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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En cas de commande occasionnelle, la signature d’une convention unique est-elle obligatoire ?
Non, dans l’hypothèse où la relation commerciale se résume à de simples commandes sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, il n’est pas nécessaire de conclure une convention unique.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Les petits commerçants doivent-ils conclure une convention unique avec chacun de leurs fournisseurs ?
Cela dépend.
- Non, si vous acceptez les CGV de votre fournisseur et que vous ne lui fournissez pas de services de coopération commerciale ou toute autre obligation ou service non prévues dans les CGV.
- Oui si vous négociez des conditions d’achat dérogatoires aux CGV ou si vous êtes conduits à rendre certains services à votre fournisseur ou si celui-ci s’engage envers vous sur certaines obligations non prévues par les CGV.
En effet, l’article Lp. 441-9 du code de commerce ne prévoit aucune dérogation catégorielle à l’obligation de conclure une convention unique entre le fournisseur et le distributeur, dès lors que les parties ont entamé une négociation commerciale.
En conséquence, la signature d’une convention unique est obligatoire, quels que soient la taille, le chiffre d’affaires ou le secteur d’activité des opérateurs concernés par la mise en œuvre de l’article Lp. 441-9 du code de commerce.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Les grossistes sont-ils soumis à l’obligation de conclure une convention unique avec leurs fournisseurs ?
L'article Lp. 441-9 du code de commerce s’applique aux distributeurs qui revendent en l’état les biens du fournisseur.
Les grossistes et les centrales d’achat ou de référencement sont donc soumis à l’obligation de conclure une convention unique dès lors que la relation avec leur fournisseur traduit des flux commerciaux réguliers et donne lieu à une négociation commerciale.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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L’obligation de conclure une convention unique s’applique-t-elle aux gérants des distributeurs automatiques alimentaires comportant de la publicité ?
Il convient de distinguer si le produit est revendu ou non en l’état par le biais du distributeur automatique.
Dès lors que le produit revendu est transformé (ex : machine à café), le critère de revente en l’état n’est pas rempli de sorte que l’opérateur qui détient le distributeur automatique n’est pas tenu de conclure une convention unique avec son/ses fournisseur(s).
En revanche, pour tout produit qui ne fait l’objet d’aucune transformation et qui serait revendu en l’état dans le distributeur automatique, que celui-ci soit ou non réfrigéré, l’opérateur qui détient le distributeur automatique est nécessairement tenu de conclure une convention unique avec son fournisseur s’il est dérogé aux conditions générales de vente du fournisseur.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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Un fournisseur et un distributeur qui appartiennent au même groupe sont-ils soumis à l’obligation de conclure une convention unique annuelle ?
Oui.
L’article Lp. 441-9 du code de commerce ne prévoit pas de dérogation à l’obligation de conclure une convention unique annuelle lorsque fournisseur et distributeur appartiennent au même groupe.
L’obligation de conclure une convention unique s’applique donc aux relations intragroupes, que les sociétés du groupe soient ou non autonomes.
En effet, la convention unique constitue un outil de transparence et de contrôle des relations commerciales, y compris au sein d’un groupe verticalement intégré.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022
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La convention unique ou le contrat MDD sont-ils obligatoires dans le cadre de relations commerciales internationales ?
Cela dépend des cas.
L’obligation de conclure une convention unique dans les conditions prévues par l’article Lp. 441-9 s’impose uniquement lorsque la relation commerciale internationale comporte suffisamment d’éléments de rattachement au territoire calédonien.
En pratique, l’Autorité considère qu’un fournisseur calédonien dont les produits sont vendus à un distributeur pour être commercialisés hors du territoire calédonien, n’est pas tenu de conclure une convention unique.
De la même manière, elle estime qu’un fournisseur calédonien fabricant des produits à marque de distributeur (MDD) pour un distributeur situé hors du territoire calédonien n’est pas tenu de conclure le contrat prévu à l’article Lp. 441-8 du code de commerce.
En revanche, un distributeur calédonien s’approvisionnant auprès d’un fournisseur extérieur au territoire peut être tenu de signer une convention unique dans les conditions de l’article Lp. 441-9 ou un contrat MDD dans les conditions prévues à l’article Lp. 441-8, si la relation commerciale a, par exemple, des effets sur le fonctionnement équilibré des marchés calédoniens. L’analyse doit se faire au cas par cas.
En tout état de cause, les articles Lp. 441-9 et Lp. 441-8 du code de commerce ont vocation à s’appliquer si un opérateur calédonien prévoit, par voie contractuelle, l’application du droit calédonien dans le cadre de ses relations commerciales avec des fournisseurs ou des distributeurs extérieurs au territoire.
Pour aller plus loin : Avis n° 2022-A-03 du 13 juillet 2022