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L’Autorité de la concurrence rejette une saisine pour incompétence et défaut d’éléments suffisamment probants dans le secteur de l’entretien et la réparation des ascenseurs en Nouvelle-Calédonie

L’Autorité de la concurrence rejette une saisine pour incompétence et défaut d’éléments suffisamment probants dans le secteur de l’entretien et la réparation des ascenseurs en Nouvelle-Calédonie

L'Autorité rappelle néanmoins l’obligation pour tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande dans l'exercice de son activité professionnelle.

Le 11 mai 2018, les sociétés N’Johnston et Le Lys Rouge, qui assurent la gestion de biens à usage d’habitation à Nouméa, ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques restrictives de concurrence mises en oeuvre par la société Intec, dans le secteur de l’entretien et la réparation des ascenseurs en Nouvelle-Calédonie.

Dans leur plainte, les sociétés N’Johnston et Le Lys Rouge expliquent qu’à la suite d’une demande de révision de leurs contrats d’entretien d’ascenseurs de la marque Sodimas installés dans l’immeuble Le Lys Rouge, leur prestataire, la société Intec, leur a proposé des conditions tarifaires non justifiées par des contreparties réelles et manifestement disproportionnées par rapport au service rendu, en violation du 1° et 2 ° du I de l’article Lp. 442-6 du code de commerce.

Les plaignantes ajoutent que la société INTEC a également méconnu l’article Lp. 441-6 du code de commerce qui oblige tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande dans l'exercice de son activité professionnelle, sous peine de se voir infliger une sanction d’un million de F. CFP.

Sur la première pratique dénoncée, l’Autorité se déclare incompétente pour en connaître dans la mesure où les pratiques restrictives de concurrence visées au 1° et 2° du I de l’article Lp. 442-6 du code de commerce ne sont pas susceptibles d’être sanctionnées d’une peine d’amende et ouvrent seulement la possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur de ces pratiques devant les juridictions civiles et commerciales afin d’indemniser la victime du préjudice causé par les pratiques dénoncées. Par ailleurs, en l’espèce, les pratiques dénoncées ne peuvent se rattacher à une pratique d’abus de position dominante affectant le jeu de la concurrence sur le marché concerné ou à une exploitation abusive d’un état de dépendance économique au sens du titre II du livre IV du code de commerce.

En ce qui concerne la seconde pratique, l’Autorité relève que le manquement à l’obligation de communication des conditions générales de vente ne peut être constitué que si le demandeur de prestations en a fait la demande. Or, en l’espèce, au cours de la séance, les saisissantes ont confirmé ne pas avoir formulé une telle demande auprès de la société Intec. L’Autorité rejette donc la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants.

Néanmoins, l’Autorité a clairement invité les représentants de la société Intec, entendus au cours de la séance, à se doter au plus vite de conditions générales de vente respectant les prescriptions de l’article Lp. 441-6 du code de commerce, en précisant notamment ses conditions de vente et le barème des prix dans la mesure où les plaignantes, comme tout autre acheteur, seraient légitimement fondées à lui en demander la communication en application du même article.

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