L'Autorité met fin pour la première fois à une pratique d'accords exclusifs d'importation entre un fabricant d'ascenseurs métropolitain (la société Sodimas) et un installateur en Nouvelle-Calédonie (la société Intec) grâce à la mise en oeuvre d'une procédure d'engagements.
Cette décision fait suite à une saisine d'office de l'Autorité du 29 janvier 2019, elle-même introduite à la suite de sa décision n° 2019-PCR-01 du 29 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’entretien et la réparation des ascenseurs en Nouvelle-Calédonie.
En l'espèce, les sociétés Sodimas et Intec ont conclu en 2012 un contrat qui prévoit la fourniture exclusive par la société Sodimas au profit de la société Intec, d’ascenseurs et de composants associés, en Nouvelle-Calédonie. Réciproquement, la société Intec s’est engagée à se fournir exclusivement pour les mêmes produits auprès de la société Sodimas.
L’évaluation préliminaire établie après que les sociétés Intec et Sodimas aient pris l’initiative de demander la mise en œuvre d’une procédure d’engagements, confirme que ce contrat était déjà en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la prohibition des accords exclusifs d’importation en Nouvelle-Calédonie le 24 février 2014 (article Lp. 421-2-1 du code de commerce).
Etant donné l'initiative immédiate des parties de mettre fin à une pratique historique d'exclusivité d'importation dans le secteur des ascenseurs par la voie d'engagements et compte tenu de la nature des engagements proposés dans le cadre d’une procédure initiée pour la première fois par l’Autorité de la concurrence, celle-ci a considéré qu'il était justifier de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées en acceptant les engagements ci-après plutôt que de poursuivre la procédure pour aboutir, le cas échéant, au prononcé de sanctions pécuniaires et d'injonctions. Cette décision s'inscrit dans une démarche d'accompagnement des entreprises manifestant immédiatement leur volonté de se mettre en conformité avec le droit de la concurrence malgré la durée des pratiques mises en évidence dans l'évaluation préliminaire du service d'instruction.
En l'espèce, les sociétés s’engagent toutes deux :
- à dénoncer le contrat de distribution exclusive qui les lie et à transmettre une copie de cette dénonciation à l’Autorité dans les quinze jours de la notification de sa décision ;
- à garantir la conformité à la loi des futurs contrats qu’elles seraient amenées à conclure entre elles ou chacune avec d’autres fournisseurs ou opérateurs ;
- à transmettre à l’Autorité leur projet de nouveau contrat huit jours avant la séance du collège dédiée à la présente affaire ;
- à transmettre à l’Autorité tout nouveau contrat qu’elles seraient amenées à conclure avec d’autres fournisseurs ou opérateurs, dans les quinze jours suivant sa signature ;
- à informer leurs clients de la fin de leur relation commerciale exclusive et de la possibilité désormais offerte à tout distributeur de s’approvisionner directement auprès de la société Sodimas ou d’un autre fournisseur par courriel à destination de ses clients pour la société Intec et à travers la publication d’une annonce dans le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes pour la société Sodimas;
La société Sodimas s’engage en outre à mentionner dans ses contrats les critères objectifs et non discriminatoires de sélection de ses distributeurs et la nature des actions de formation obligatoires à suivre pour devenir distributeur de produits Sodimas en Nouvelle-Calédonie.
La société Sodimas s’engage enfin à former tout professionnel demandeur installé en Nouvelle-Calédonie remplissant les critères de sélection et de formation précédemment définis et à lui distribuer ses produits.
Aux termes de sa décision, l’Autorité considère que les engagements proposés par les sociétés Intec et Sodimas sont de nature à rétablir le jeu de la concurrence intramarque sur le marché des ascenseurs et pièces d’ascenseur pour ce qui concerne les appareils et pièces de la marque Sodimas.