Le 1er janvier 2018, la société Koniambo Nickel SAS a adopté et mis en œuvre des conditions générales d’achat prévoyant au paragraphe « Délais de paiement » de la clause 6 intitulée « Conditions financière », des conditions de paiement « à 30 jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture conforme ».
Dans le cadre d’une enquête d’office, le service d’instruction de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a dressé un procès-verbal d’infraction le 23 juin 2020 constatant que cette pratique contrevenait aux dispositions des articles Lp. 443-1 à 443-3 du code de commerce qui prévoient notamment que le délai maximal de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation sous peine d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 5 millions de francs CFP pour une personne morale.
Dans ses observations recueillies conformément à la procédure prévue à l’article Lp. 444-1 du code de commerce, la société Koniambo Nickel SAS estime principalement que la réglementation calédonienne en vigueur méconnaît la réalité des grandes entreprises en raison des contraintes de vérification comptable auxquelles elles sont astreintes qui les empêchent de régler leurs fournisseurs en 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. Elle ajoute que la réglementation calédonienne porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle consacrée par la Constitution.
L’Autorité considère que le contenu de la règlementation qu’elle doit nécessairement appliquer relève du choix politique du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qu’il ne lui appartient pas d’effectuer un contrôle de constitutionnalité des articles Lp. 443-1 à 443-3 du code de commerce. En outre, l’Autorité rappelle qu’en vertu de ces mêmes articles : « Le gouvernement peut également approuver par arrêté, les délais de paiement ayant fait l’objet d’accord interprofessionnel par les acteurs économiques dans leurs relations commerciales. Une fois approuvés, ces délais s’appliquent à l'ensemble du secteur concerné ». L’Autorité en déduit qu’il existe déjà la possibilité pour une filière professionnelle de s’organiser pour définir par accord interprofessionnel des délais de paiement dérogatoires le cas échéant.
L’Autorité rappelle que le non-respect des règles relatives aux délais de paiement constitue une pratique grave car elle a un impact direct sur la situation financière des fournisseurs. Des délais de paiement non-conformes aux règles en vigueur ou anormalement longs vont de pair avec des tensions sur la trésorerie et le besoin de fonds de roulement des entreprises, souvent couvert par un recours à l’endettement. Ils sont de potentiels signes de fragilité (relations fortement déséquilibrées avec le donneur d’ordres, dépendance à un petit nombre de clients…) et peuvent aussi être à l’origine de défaillances pour les créanciers qui les subissent.
Pour évaluer le montant de la sanction, l’Autorité a tenu compte de la gravité de la pratique, du dommage à l’économie et de la situation individuelle de l’entreprise. En conséquence, l’Autorité a infligé à la société Koniambo Nickel une sanction pécuniaire de 4 millions de francs CFP pour non-respect des règles relatives aux délais de paiement depuis le 1er janvier 2018 et lui a enjoint de publier un communiqué à ses frais dans le quotidien Les Nouvelles calédoniennes, dans les trente jours suivant la notification de la décision, conformément au IV de l’article Lp. 444-1 du code de commerce.