Après avoir autorisé le 11 septembre le groupe Ballande à mettre en exploitation un hypermarché sous enseigne « Hyper U » d’une surface de 3 600 m2 à Païta, l’ACNC l’autorise également à ouvrir un nouvel Hyper U à Nouméa, dans la zone de l’anse Uare, d’une surface de vente de 5 500 m2.
Ces deux ouvertures sont conditionnées au respect d’engagements comportementaux pendant une durée de 5 ans, éventuellement renouvelable, pour lever les risques d’effets anticoncurrentiels. Le contrôle du respect de ces engagements est confié à un mandataire indépendant.
L’Autorité a en effet examiné les potentiels effets horizontaux et verticaux des opérations envisagées. Les effets horizontaux concernent le risque d’aboutir à une hausse des prix ou une baisse des quantités au détriment du consommateur in fine, tandis que les effets verticaux concernent les risques de verrouillage du marché des intrants d’une part et d’accès à la clientèle d’autre part.
Le risque d’effets congloméraux, qui vise d’éventuelles ventes ou remises liées entre des produits et services du groupe Ballande sur des marchés connexes sur lesquels il dispose d’un pouvoir de marché à travers ses filiales n’a pas été identifié par les acteurs du marché et a donc été écarté.
S’agissant des effets horizontaux, l’analyse concurrentielle a tout d’abord permis de constater que les deux opérations envisagées par le groupe Ballande permettent l’arrivée d’un nouvel entrant crédible sur le marché de la distribution au détail à dominante alimentaire dans le Grand Nouméa, susceptible de casser le caractère duopolostique du maché actuel, dominé par les groupes GBH et Carrefour.
En outre, l’ouverture de l’Hypermarché sur la zone de l’Anse Uaré introduira un nouveau service drive au bénéfice des consommateurs du Grand Nouméa, dénommés « store picking ». Il s’agit d’un guichet de retrait marchandises des commandes passées à distance, prélevées par un opérateur dans les rayons du magasin et déposées directement dans le coffre de la voiture du client.
Sur le plan concurrentiel, l’instruction fait apparaître que la part de marché du groupe Ballande sur le marché de la distribution au détail à dominante alimentaire (entre [10 et 35] % en fonction de la zone de chalandise) sera, en toute hypothèse, inférieure à celle de ces deux principaux concurrents.
Par ailleurs, l’ouverture de « l’Hyper U Anse Uaré » n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés aval de la distribution alimentaire et non-alimentaire spécialisée, sur lesquels le groupe Ballande est déjà présent (produits surgelés, boissons alcooliques fermentées, vêtements et chaussures d’entrée de gamme, produits de bazar et de décoration à bas et moyen prix, articles de sport).
Enfin, l’instruction a permis de constater que l’ouverture des deux « Hyper U » n’est pas susceptible de renforcer
de façon significative la puissance d’achat du groupe Ballande sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits alimentaires et non-alimentaires de dimension internationale ni sur le marché amont de l’approvisionnement en produits alimentaires de dimension locale.
S’agissant des effets verticaux, l’analyse concurrentielle a montré que les risques de verrouillage susceptibles d’être engendrés par l’ouverture des deux Hyper U sont variables.
Ainsi, celle-ci n’est pas de nature à produire des effets de verrouillage entre le marché amont de l’approvisionnement de vins tranquilles et le marché aval.
Par ailleurs, le test de marché a fait état des inquiétudes manifestées par les futurs concurrents des « Hyper U » sur le marché du transport routier de marchandises par camion complet (opéré par la filiale STTR du groupe Ballande), que l’analyse concurrentielle a néanmoins permis d’écarter.
A contrario, l’instruction a confirmé l’existence de préoccupations de concurrence sur le marché de la distribution en gros de produits alimentaires liées au risque de verrouillage par les intrants de la part de certaines filiales du groupe au profit des « Hyper U » : risque de refus de vente ou mise en œuvre de prix ou de conditions moins favorables par la société Serdis, grossiste-importateur et par la société Agrical, producteur de viandes.
En outre, l’instruction a soulevé un risque lié au partage d’informations stratégiques entre la société Serdis et les « Hyper U » de nature à nuire à la concurrence sur le marché aval de la distribution au détail à dominante alimentaire.
Le groupe Ballande a donc pris des engagements qui permettent de lever ces préoccupations de concurrence à travers :
- l’application non discriminatoire par la société Serdis de grilles tarifaires destinées aux hypermarchés, supermarchés et discounters du Grand Nouméa (engagement n° 1) ;
- l’exploitation des « Hyper U » par des sociétés indépendantes et distinctes de la société Serdis (engagement n° 2) ; – l’interdiction de communiquer des données sensibles entre ces sociétés sur les données commerciales et confidentielles dont Serdis dispose en tant que fournisseur des concurrents des Hyper U (engagement n° 2) ;
- la sensibilisation des équipes commerciales de la société Serdis sur la nécessité de respecter cette obligation de confidentialité. Pour ce faire, des mesures concrètes devront être prises à travers la diffusion annuelle d’une circulaire interne rappelant ces engagements, une formation aux exigences du droit de la concurrence et l’insertion d’une clause dans les contrats de travail rappelant que tout manquement au droit de la concurrence expose les salariés à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave (engagement n° 2) ;
- le traitement non-discriminatoire des commandes par la société Serdis en cas de risque de rupture ponctuelle de stocks, fondé sur une répartition des stocks disponibles entre les clients de la société Serdis selon les volumes historiques de commandes afin de ne pas pénaliser ses plus petits clients (engagement n° 3) ;
- la poursuite par la société Serdis de ses opérations promotionnelles mensuelles auprès des commerces de proximité (engagement n° 4) ;
- dans l’hypothèse où le monopole de l’OCEF sur le grand Nouméa venait à disparaître, l’application non- discriminatoire d’une grille tarifaire de la viande produite par la société Agrical à l’instar de l’engagement n°5 pris dans le cadre de la décision n° 2020-DEC-08 du 11 septembre 2020 (engagement n° 5)
L’Autorité a considéré que ces engagements, qui sont clairs, précis et ne qui soulèvent pas de doute quant à leur mise en œuvre, permettent de neutraliser les effets potentiellement anticoncurrentiels de l’opération envisagée.
La décision sera publiée une fois expurgée des secrets d’affaires.