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La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’ACNC relative aux exclusivités d’importation dans le secteur des dispositifs médicaux

CA Paris

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a très largement confirmé la décision n° 2022-PAC-06 rendue le 29 août 2022 par l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie relative à des pratiques d’exclusivité d’importation mises en œuvre dans le secteur des dispositifs médicaux en Nouvelle-Calédonie.

La Cour était saisie d’un recours formé par la société Médi-Services, importateur-grossiste de dispositifs médicaux en Nouvelle-Calédonie, qui contestait notamment le refus de l'exemption des pratiques, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre.

S’agissant du bénéfice de l’exemption prévue à l’article Lp. 421-4 du Code de commerce, la Cour a validé l’approche retenue par l’Autorité, en jugeant que cette disposition, qui déroge au principe de prohibition des exclusivités d’importation posé à l’article Lp. 421-2-1, devait faire l’objet d’une interprétation stricte. Elle a ainsi confirmé que l’examen de l’exemption devait porter sur la pratique dans son ensemble, sans qu’il soit possible de dissocier certaines catégories de produits couvertes par un même accord d’exclusivité.

La Cour a également confirmé que les conditions posées par l’article Lp. 421-4 du Code de commerce sont cumulatives et qu’il appartient à l’entreprise qui invoque l’exemption d’en rapporter la preuve. À cet égard, elle a reconnu la réalité et la qualité des services rendus par Médi-Services dans le cadre du circuit intermédié, notamment en matière de stockage, d’expertise technique, de maintenance et de services après-vente, ainsi que leur utilité pour les établissements de santé. Toutefois, elle a jugé, à l’instar de l’Autorité, que ces services, pour utiles qu’ils soient, ne résultaient pas de l’existence de clauses d’exclusivité d’importation et ne démontraient pas que de telles clauses étaient indispensables à l’atteinte d’un progrès économique au sens du texte.

La Cour a en outre confirmé l’analyse selon laquelle les pratiques d’exclusivité d’importation avaient eu pour effet de restreindre la concurrence intramarque entre importateurs-grossistes et de contribuer, dans un contexte de marchés étroits et structurellement peu concurrentiels, à la constitution ou à la consolidation de situations de monopole sur certaines marques de dispositifs médicaux. Elle a également validé le constat de l’Autorité selon lequel ces pratiques avaient contribué à limiter la pression concurrentielle sur les prix, tout en relevant que le dommage à l’économie, bien qu’avéré, était demeuré contenu.

De même, la Cour a confirmé l’appréciation de l’Autorité quant à la gravité des pratiques, en relevant que, si les exclusivités d’importation ne sauraient revêtir le même degré de gravité que les ententes ou les abus de position dominante, elles n’en affectent pas moins le secteur de la santé publique, dans lequel les biens concernés sont indispensables au bien-être de la population.

En revanche, la Cour a partiellement réformé la décision de l’Autorité en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire. Tenant compte du caractère relatif de la gravité des pratiques, du caractère contenu du dommage à l’économie et de plusieurs circonstances atténuantes propres à la société requérante, notamment son comportement au cours de la procédure et son faible pouvoir de négociation contractuelle, la Cour a jugé disproportionnée une sanction correspondant à 70 % du plafond légal encouru. Elle a en conséquence ramené le montant de l’amende de 47 425 000 F. CFP à 35 000 000 F. CFP.