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La SLN sanctionnée à hauteur de 4 millions de francs pour non respect des délais de paiement légaux (décision 2020-PCR-04 du 18 decembre 2020)

SLN

Le 1er janvier 2018, la Société Le Nickel-SLN SA a adopté et mis en œuvre des conditions générales d’achat (CGA) prévoyant à l’article 6.2 « Conditions de paiement » une durée de paiement à « 30 jours calendaires, le 15 du mois suivant » et, depuis le 1er janvier 2019, à « 30 jours calendaires fin de mois », ce délai commençant à courir « à compter de l’approbation de la facture par le client ».

Cette pratique contrevient aux dispositions des articles Lp. 443-1 à 443-3 du code de commerce qui prévoient que le délai maximal de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation sous peine d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 5 millions de francs CFP pour une personne morale.

A titre de justification, la SLN a souligné que les contraintes particulières auxquelles le secteur minier est soumis, et en particulier le recours à de très nombreux sous-traitants présentant dans près de 30 % des cas des factures non conformes à la réglementation en vigueur, l’ont conduite à instaurer, jusqu’à sa
récente mise en conformité, un process de vérification et de paiement de l’ensemble de ses factures incompatible avec le délai légal maximal de 30 jours à compter de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation. Sans contester l’infraction qui lui était reprochée, la SLN a insisté sur le caractère trop restrictif de la règlementation, sa bonne foi et sur le processus de mise en conformité, non seulement sur le plan juridique mais également sur le plan opérationnel, qu’elle a engagé tout au long de l’année 2020 pour respecter désormais le délai légal maximal.

Au cours de la séance, la SLN a également démontré qu’elle avait pris l’initiative de modifier ses conditions générales d’achat sur d’autres points non conformes à la règlementation en vigueur non visés au procès-verbal, puisqu’elles excluaient jusqu’alors les conditions générales de vente de ses fournisseurs au mépris de l’article 441-6 du code de commerce, et prévoyaient notamment un taux de pénalité de retard inférieur à celui défini par les dispositions du même article.

Dans sa décision, l’Autorité a rappelé que le contenu de la règlementation qu’elle doit nécessairement appliquer relève du choix politique du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le bien-fondé des articles Lp. 443-1 à 443-3 du code de commerce, étant précisé qu’un accord interprofessionnel dérogatoire aux délais de paiement légaux en vigueur est une option possible qui a toutefois été écartée par la SLN.

En outre, l’Autorité a souligné que le non-respect des règles relatives aux délais de paiement constitue une pratique grave car elle a un impact direct sur la situation financière des fournisseurs.

Des délais de paiement non-conformes aux règles en vigueur ou anormalement longs vont de pair avec des tensions sur la trésorerie et le besoin de fonds de roulement des entreprises, souvent couvert par un recours à l’endettement. Ils sont de potentiels signes de fragilité (relations fortement déséquilibrées avec le donneur d’ordres, dépendance à un petit nombre de clients...) et peuvent aussi être à l’origine de défaillances pour les créanciers qui les subissent.
Pour évaluer le montant de la sanction, l’Autorité a tenu compte de la gravité de la pratique et du dommage causé à l’économie, qui sont nécessairement importants étant donné l’importance de la SLN dans le paysage économique calédonien.

Toutefois, compte tenu de la coopération de la société et de sa mise en conformité avant l’issue de la procédure, l’Autorité lui a accordé un abattement de 10 %, lequel a été porté à 20 % en raison de sa situation financière très largement déficitaire.

En conséquence, l’Autorité a infligé à la SLN une sanction pécuniaire de 4 millions de francs CFP et lui a enjoint de publier un communiqué à ses frais dans le quotidien Les Nouvelles calédoniennes, dans les trente jours suivant la notification de la décision, conformément au IV de l’article Lp. 444-1 du code de commerce.

Ce communiqué  a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.

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