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Autorisation de la prise de contrôle conjoint des SARL Socafer et Socabat par le groupe Arbor et le groupe P.H. Cuenet

Socafer

Dans cette décision, l’Autorité autorise sans condition la prise de contrôle conjoint de la SARL Socafer et de la SARL Socabat par M. Paul Halbedel (groupe Arbor) et M. Pierre-Hubert Cuenet.   

Le groupe Arbor regroupe les sociétés Métal Industries, Socabois, et Matériaux center notamment. Il est principalement spécialisé dans la fabrication et le négoce de matériaux de construction ainsi que dans la vente au détail de matériel de bricolage. 

S’agissant des cibles, la SARL Socafer est spécialisée dans la commercialisation de produits métalliques en Nouvelle-Calédonie (les aciers, l’inox, l’aluminium et le bronze), auprès d’une clientèle essentiellement composée de professionnels (entreprises du BTP, artisans, distributeurs, industriels, collectivités, etc.). La société Socabat a pour activité la location de biens immobiliers à usage commercial. Elle est propriétaire de l’immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce de la société Socafer.

L'Autorité a constaté que l’opération entrainait un chevauchement d’activités limité entre les sociétés concernées sur le marché amont de l’approvisionnement comme sur le marché aval des matériaux de construction métalliques en Nouvelle-Calédonie, s’agissant des matériaux en fer/acier et ceux en aluminium. Elle a également relevé que, sur le marché amont de l’approvisionnement, la part de marché de la nouvelle entité serait comprise entre [0-10] % et n’emporterait aucun effet anticoncurrentiel.

Sur les marchés aval du négoce de matériaux de construction métalliques en Nouvelle-Calédonie, la part de marché de la nouvelle entité s’élèverait à [25-35] % sur le marché global comme sur le marché du négoce de matériaux en fer/acier. Etant donné la présence d’au moins deux autres concurrents disposant d’une part de marché proche et de l’absence de barrière à l’entrée, l’opération n’emporterait donc pas d’effet anticoncurrentiel.

Sur le segment du négoce de matériaux de construction en aluminium, dont la part représenterait moins de 10 % du chiffre d’affaires de la nouvelle entité, celle-ci disposerait néanmoins d’une forte part de marché par rapport aux autres négociants calédoniens avec [50-60] %, grâce à un incrément de parts de marché de [10-20] %. Toutefois, le test de marché a permis de constater que cette forte part de marché ne devrait pas lui permettre de s’extraire des conditions de la concurrence, et de se trouver de facto en position dominante, car le marché du négoce de matériaux de construction en aluminium est très fortement contestable, en raison de la pression concurrentielle majeure des importations directes par les professionnels de la menuiserie en aluminium et de l’absence de toute mesure de régulation de marché. Ainsi, tous les clients professionnels du secteur ayant répondu au test de marché ont confirmé s’approvisionner majoritairement en direct par des importations directes plutôt qu’en recourant à des négociants calédoniens. 

Dans ces conditions, l’opération notifiée a été autorisée sans condition. 

La décision sera publiée une fois expurgée du secret des affaires.