Le présent avis répond à une demande d’avis formulée par la Fédération des industries de la Nouvelle-Calédonie (FINC) le 30 novembre 2021 concernant l’interprétation et le champ d’application des articles Lp. 441-8 et Lp. 441-9 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (ci-après, le « code de commerce »).
L'article Lp. 441-8 du code de commerce est relatif au formalisme du contrat par lequel un fournisseur fabrique ou commercialise des produits à destination exclusive de l'un de ses distributeur, souvent appelé "Contrat de marque de distributeur" (MDD).
L'article Lp. 441-9 du code de commerce est relatif au formalisme de la convention unique (ou convention récapitulative) qui doit permettre de formaliser, dans un seul et même document, le résultat de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services. L’ensemble des éléments de la dégradation tarifaire, et, en particulier, les services de coopération commerciale, le contenu et les modalités de leur rémunération, doivent être définis avec précision et récapitulés dans la convention unique, sans qu’il soit besoin de se référer à plusieurs pièces pour comprendre l’intégralité et la réalité de la relation commerciale.
L'avis répond aux quatre questions suivantes :
- Quel est le champ d'application de ces dispositions ? Autrement dit, que faut-il entendre par les notions de fournisseurs, distributeurs et prestataires de service ?
- Est-il possible de renouveler une convention unique tacitement ?
- Ces dispositions s'appliquent-elles dans une relation commerciale avec un partenaire extérieur à la Nouvelle-Calédonie ?
- Faut-il respecter ces dispositions dans le cadre de relations intragroupe ?
Au-delà de ces questions, cet avis est également l'occasion pour l'ACNC de publier une Foire aux questions (FAQ) pour répondre aux principales interrogations des entreprises calédoniennes en matière de transparence commerciale.
Enfin, dans cet avis, l'Autorité réitère sa recommandation auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie déjà formulée dans un avis n° 2021-A-01 du 1er février 2021 consistant à réactiver la Commission consultative des pratiques commerciales (CCPC) après avoir réformé sa composition pour éviter des interférences politiques, lui avoir donné les moyens de remplir sa mission légale et l’autoriser à désigner comme rapporteurs extérieurs des experts en matière de pratiques commerciales restrictives (avocats, professeurs de droit…).