Dans cette décision du 6 août 2021, l'Autorité rappelle qu'elle a été saisie par la société Ets Bargibant le 12 avril 2019 d’une plainte à l’encontre de la société Lactalis International, qui aurait été l'auteure de « refus de vente implicite » de produits laitiers et frais, en particulier de la marque « Président » et d'une pratique de « droits exclusifs d’importation » au bénéfice d'un seul distributeur grossiste, concurrent de la société Ets Bargibant, en 2018 et 2019.
En l’espèce, le service d'instruction a proposé à l'Autorité de rejeter la saisine faute d’éléments suffisamment probants sur le fondement de l'article Lp. 462-8 du code de commerce.
S'agissant du refus de vente allégué, l'Autorité a constaté que la société Ets Bargibant avait elle-même pris l'initiative de rompre ses relations commerciales avec la société Lactalis International entre 2014 et 2017 et qu'après l'avoir sollicitée de nouveau à l’occasion d’une visite du directeur des ventes sur le territoire calédonien le 26 septembre 2017, la société Ets Bargibant n'a fait l'objet d'aucun refus de vente explicite de la part de la société Lactalis International et ne l'a pas relancée depuis le dépôt de sa plainte devant l'Autorité en 2019 pour obtenir des produits de la marque « Président ».
S'agissant de potentiels droits exclusifs d'importation, l'instruction a montré que les contrats conclus par la société Lactalis International avec plusieurs distributeurs calédoniens ne comportaient aucune clause d'exclusivité et que la société Ets Bargibant avait réussi à s’approvisionner en produits Lactalis International, et en particulier, ceux de la marque « Président », par d’autres canaux d’importation qu’un approvisionnement direct, « dans des conditions économiques et logistiques compliquées et défavorables », qu’elle n’a pas démontrées.
En séance, le plaignant et son conseil n’ont pas formulé d’opposition expresse à la proposition de rejet du service d’instruction et ont admis un manque de consistance des preuves apportées. Ils ont précisé qu’ils pourraient fournir des preuves complémentaires dans le cadre d’une nouvelle saisine.
L'Autorité a donc rejeté la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants.
Sur le plan procédural, cette décision souligne que dans la mesure où la rapporteure générale n’a pris aucune décision pour accorder ou refuser la demande de secret des affaires formulée par la société Lactalis international avant la séance, l’Autorité n’a pas tenu compte des éléments transmis le 4 octobre 2019 par la société Lactalis International pour fonder sa décision.
Ce résumé a une valeur strictement informative. Seuls font foi les motifs de la décision.