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La société Nickel Mining Company sanctionnée à hauteur de 4 MF pour non-respect des délais de paiement (décision n° 2021-PCR-01 du 29 juillet 2021)

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Dans sa décision n° 2021-PCR-01 du 29 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a enjoint à la société Nickel Mining Compagny (ci-après, « la société NMC ») de mettre en conformité ses documents contractuels avec les règles relatives aux délais de paiement et lui a infligé une amende de 4 millions de francs CFP assortie d'une sanction de publication.

En l’espèce, la société NMC a établi et appliqué des contrats avec ses principaux fournisseurs prévoyant des conditions de règlement à « 30 jours fin de mois », à « 30 jours date de réception de la facture » à « 60 jours date de réception de la facture » ou encore à « 25 jours fin de mois date de la facture » alors que l’article Lp. 443-2 du code de commerce, introduit par la loi du 14 février 2014, prévoit que le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation. L’examen des factures de la société NMC confirme que le règlement des sommes dues est compris entre 29 et 120 jours et que le délai moyen de règlement de ses fournisseurs est de 63 jours en moyenne entre 2017 et 2020. Certains de ces contrats ont été en vigueur pendant plus de sept ans et jusqu’en mai 2021, date à laquelle la société a entamé une démarche de mise en conformité.

Dans ses observations, si la société NMC reconnaît que certains de ses contrats « ne sont pas en complète adéquation avec les dispositions légales du code de commerce », elle invoque sa bonne foi et sa démarche de mise en conformité depuis la réception de son procès-verbal d’infraction. Elle fait également valoir que le délai maximum légal de 30 jours à compter de la réalisation de la prestation serait incompatible avec les réalités du terrain du fait qu’elle dispose de 4 sites miniers éclatés sur le territoire qui rendent extrêmement difficiles le contrôle des prestations réalisées pour déclencher le paiement des factures, en particulier en matière de maintenance. Elle précise qu’elle veille néanmoins à régler en 10 jours maximum les nombreuses entreprises individuelles avec lesquelles elles travaillent grâce à un contrôle automatisé de leurs prestations, dans le domaine du roulage en particulier, afin de ne pas peser sur leur trésorerie.  

L’Autorité rappelle qu’elle est chargée de l’application du cadre légal en vigueur et qu’en matière de délais de paiement, celui-ci implique que le point de départ du délai de règlement des factures soit la date de réalisation de la prestation ou de la livraison du bien et non la date de réception de la facture, ceci afin d’éviter au fournisseur de supporter le délai des procédures de validation internes de son client qui peuvent s’avérer longues et complexes. De plus, le respect du délai légal maximal de trente jours vise précisément à éviter des délais de paiement anormalement longs à l’origine de tensions sur la trésorerie et le besoin de fonds de roulement des fournisseurs. Les retards de paiement sont en effet de potentiels facteurs de défaillance d’entreprises et peuvent être à l’origine de distorsions de concurrence entre les fournisseurs selon leur assise financière.

L’Autorité rappelle en outre que les contrats de location de longue durée sont des prestations de service et donnent lieu à l’émission de factures périodiques qui doivent être réglées dans les conditions prévues à l’article Lp. 443-2 du code de commerce. L’Autorité souligne enfin que le cadre légal actuel autorise les entreprises du secteur minier à prévoir des conditions de règlement dérogatoires au délai légal de 30 jours dans le cadre d’un accord interprofessionnel approuvé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie si les spécificités du secteur le justifient.  

S’agissant du montant maximal de la sanction encourue, l’Autorité admet l’argument de la société NMC selon lequel l’ensemble des retards de paiement relevés par le procès-verbal du 22 mars 2021, dans le cadre de son contrôle in concreto, révèle un manquement global passible d’une amende administrative dont le montant maximal ne peut excéder 5 millions de francs CFP.

Pour évaluer le montant de la sanction, l’Autorité retient la gravité de la pratique et le dommage causé à l’économie, qui sont nécessairement importants étant donné la place de la société NMC dans le paysage minier calédonien. Toutefois, compte tenu de la démarche de mise en conformité engagée par la société NMC avant l’issue de la procédure, l’Autorité lui a accordé un abattement de 10 %, lequel a été porté à 20 % en raison de sa situation financière déficitaire ainsi que celle du groupe auquel elle appartient.

En conséquence, l’Autorité lui inflige une sanction pécuniaire de 4 millions de francs CFP et lui enjoint de se mettre en conformité avec l’ensemble de ses fournisseurs et de publier un communiqué dans le quotidien Les Nouvelles calédoniennes, dans les trente jours suivant la notification de la décision.

Ce communiqué  a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision qui sera publiée une fois expurgée du secret des affaires.

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