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Autorisation sans condition du déménagement et de la réduction de la surface de vente du magasin Nouméa pas cher situé rue Galliéni au quartier latin à Nouméa (Décision n° 2020-DEC-07 du 6 août 2020)

Nouméa Pas Cher

Dans sa décision n° 2020-DEC-07 du 6 août 2020, l'ACNC autorise le déménagement du magasin sous enseigne "Nouméa pas cher" spécialisé dans la distribution de produits de bazar et décoration et situé rue Galliéni vers l'ancien magasin "Tati" situé au quartier latin, ce déménagement se traduisant par une réduction de la surface de vente du magasin de 1266 m² à 850 m². 

Les magasins sous enseigne "Nouméa pas cher" sont exploités par le groupe Mantovani qui dispose également des magasins sous enseigne "Nouméa Luminaires", "Gemo" (ex-Tati) et "Eram" spécialisés dans les secteurs des luminaires, de l’habillement et des chaussures.

L'Autorité a examiné les effets du déménagement envisagée sur le marché amont de l'approvisionnement et sur le marché aval de la distribution de produits de bazar et décoration à bas et moyen prix.

Sur le marché amont de l'approvisionnement des produits de bazar et décoration, les fournisseurs sont internationaux de sorte que le groupe Mantovani ne dispose d'aucune puissance d'achat à leur égard, sa part des achats dans leur chiffre d'affaires étant marginale.

Sur le marché aval de la distribution des produits de bazar et décoration, l'ACNC a considéré qu'il était pertinent de segmenter le marché en fonction du prix conformément à la pratique décisionnelle métropolitaine, le magasin "Nouméa pas cher" étant positionné sur les articles à bas et moyen prix. En revanche, si la pratique métropolitaine retient une segmentation par canal de distribution [commerces spécialisés, grandes surfaces spécialisés (GSS) et grandes surfaces alimentaires (GSA)], l'Autorité a privilégié une analyse en deux temps : elle a d'abord examiné les effets de l'opération sur un marché limité aux seuls commerces spécialisés dans une zone de chalandise de 15 minutes de trajet autour du magasin cible, hypothèse la plus défavorable aux parties correspondant à la pratique métropolitaine. Puis, elle a examiné les effets de l'opération sur un marché plus large intégrant toutes les formes de commerces distribuant des produits de bazar et de décoration dans une zone de chalandise de 30 minutes de trajet, considérant que les GSS et les GSA disposent de rayons dédiés à ces produits de bazar et de décoration à bas et moyen prix dont la surface de vente est parfois plus grande que celle des commerces spécialisés et qui exercent une véritable pression concurrentielle sur ceux-ci, comme en Polynésie française notamment. 

Dans ces deux hypothèses, il ressort de l'instruction que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans la mesure où le groupe Mantovani est certes le premier opérateur sur le marché concerné mais sa part de marché est en régression de 2 % après l'opération compte tenu de la réduction de la surface de vente du magasin cible et n'est pas de nature à la placer en position dominante puisqu'elle est évaluée, après l'opération, à 32 % sur le marché limité aux seuls commerces spécialisés dans une zone de chalandise de 15 minutes de trajet autour du nouveau magasin et à 23%,  sur le marché plus large intégrant toutes les GSS et les GSA distribuant des produits de bazar et de décoration dans une zone de chalandise de 30 minutes de trajet autour du nouveau magasin. 

L'opération a donc été autorisée sans condition. 

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