Dans une décision du 1er mars 2023, l’Autorité sanctionne la société New Smart Vibes Import (NSVI) pour avoir bénéficié de droits exclusifs d’importation sur des cigarettes électroniques jetables de la marque Maskking, en contradiction avec les dispositions de l’article Lp. 421-2-1 du code de commerce.
Cet article dispose en effet que : « Sont prohibés les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».
En novembre 2021 et en mars 2022, trois sociétés actives dans le secteur de l’importation ont saisi l’Autorité de pratiques anticoncurrentielles de la part de la société NSVI, en raison de refus de vente de cigarettes électroniques jetables qui leur avaient été opposés par le fabricant chinois Maskking. Les sociétés plaignantes ont considéré que ces refus de vente étaient dus à l’existence d’un accord exclusif d’importation entre la société Maskking et la société NSVI pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
A la suite de ces plaintes, l’instruction a conduit à la notification de deux griefs à la société NSVI, l’un portant sur une exclusivité d’importation de cigarettes électroniques jetables de la marque Maskking, sur la période allant de mars 2021 au 26 avril 2022 (grief n° 1), l’autre portant sur une exclusivité d’importation de cigarettes électroniques semi-jetables de la même marque, sur la période allant du 29 août 2022 au 15 septembre 2022 (grief n° 2).
Bien que l’entreprise mise en cause ait sollicité le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs s’agissant du grief n° 1, la rapporteure générale n’a pas donné suite à cette demande dont les formes ne respectaient pas les principes attachés à cette procédure, qui implique notamment une renonciation expresse à contester l’ensemble des pratiques visées par la notification de griefs. Le service d’instruction a néanmoins opté pour une procédure simplifiée conduisant à plafonner le montant de la sanction pécuniaire à hauteur de 89 550 000 F. CFP pour l’entreprise auteure d’une pratique prohibée.
En l’espèce, l’Autorité considère que le grief n° 1 est avéré et que la société NSVI a bénéficié d’une exclusivité d’importation sur des cigarettes électroniques jetables de la marque Maskking, la positionnant en situation de monopole sur cette marque particulièrement recherchée par les consommateurs calédoniens. L’Autorité a par contre estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer la persistance d’une telle pratique s’agissant des cigarettes semi-jetables. Elle a en effet considéré que la société NSVI avait pris ses dispositions afin de se mettre en conformité avant la fin de la procédure devant l’Autorité en se distanciant publiquement de la pratique en cause. L’Autorité a donc décidé que le grief n° 2 n’était pas établi.
En définitive, l’Autorité rappelle que l’exclusivité d’importation dont a bénéficié la société NSVI constitue une pratique grave qui a causé un dommage certain à l’économie calédonienne du fait des refus de vente opposés aux concurrents de la société NSVI, de la perte de chiffre d’affaires qui en a découlé et du renchérissement du prix de vente au consommateur.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la société NSVI est une petite entreprise, l’Autorité a accordé à la société NSVI une réfaction de 20% par rapport au montant maximal de la sanction et prononcé une sanction de 8,5 millions F. CFP à son encontre, ainsi qu’une sanction de publication dans le journal Les Nouvelles Calédoniennes.