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Décision n° 2019-PAC-02 du 2 octobre 2019 relative à une demande dans le secteur de l’hébergement touristique à Poindimié

Décision n° 2019-PAC-02 du 2 octobre 2019 relative à une demande dans le secteur de l’hébergement touristique à Poindimié

Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (ci-après, « l’Autorité ») rejette pour défaut d’éléments suffisamment probants la saisine déposée par le représentant du gîte Newejie à l’encontre de l’hôtel Tieti pour avoir mis en œuvre une pratique de prix abusivement bas et une pratique d’abus de position dominante caractérisée par des prix prédateurs dans le secteur de l’hébergement touristique à Poindimié depuis 2018. Elle rejette en conséquence la demande de mesures conservatoires jointe à cette saisine au fond consistant à enjoindre à l’hôtel Tieti de remonter ses tarifs pour qu’ils soient supérieurs de 1500 F.CFP aux tarifs proposés par le gîte Newejie.

En l’espèce, le représentant du gîte Newejie étaye sa saisine sur la base de quatre captures d’écran de sites de réservation en ligne indiquant que le prix d’une chambre standard pour deux personnes pour une nuitée à l’hôtel Tiéti a déjà été proposé à 6 833 F.CFP TTC et à 7 200 F. CFP TTC à deux dates différentes entre mai 2018 et septembre 2019. Il produit également une seule facture établissant que deux nuitées pour une chambre standard occupée par une personne étaient facturées 8 000 F. CFP TTC par nuitée en décembre 2018. Ces prix seraient, selon le représentant du gîte Newejie, « abusivement bas par rapport aux coûts de production et de commercialisation [de l’hôtel Tieti] » et auraient « pour effet d’évincer ou d’empêcher d’accéder les petites structures au marché de l’hébergement touristique ».

En l’espèce, l’Autorité constate que les éléments versés au dossier permettent d’écarter l’hypothèse de prix de vente de l’hôtel Tieti inférieur à la moyenne des coûts variables, laquelle suffit à démontrer un prix abusivement bas ou un prix prédateur sauf preuve contraire.

Elle observe également que si le prix de revient moyen d’une nuitée en chambre standard pour deux personnes serait légèrement supérieur au prix de vente moyen de cette chambre en 2018, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer que ce prix de vente moyen constituerait un sacrifice financier qui aurait été pratiqué par l’hôtel Tieti dans le cadre d’une stratégie d’éviction de ses concurrents.

En effet, tant le plaignant que les éléments transmis par l’hôtel Tieti confirment que cette nouvelle stratégie tarifaire à la baisse vise à améliorer le taux d’occupation de l’hôtel pour mieux amortir ses coûts fixes élevés, en particulier sa masse salariale afin de préserver l’emploi local. Or, elle a effectivement permis d’augmenter le taux d’occupation de l’hôtel de 50 à 57 % en 2018 ainsi que le chiffre d’affaires moyen de l’hôtel Tieti (+ 4,5 % en 2017/2018 par rapport à 2014/2016). L’Autorité en déduit que l’hôtel Tieti n’a manifestement consenti aucun « sacrifice » du fait de cette stratégie tarifaire et qu’elle lui a plutôt permis de limiter ses pertes pour assainir sa situation budgétaire.

Elle note enfin que d’autres facteurs que la politique tarifaire de l’hôtel Tieti sont susceptibles d’expliquer la baisse de fréquentation du gîte Newejie et ses difficultés financières.

L’Autorité considère donc qu’aucun élément suffisamment probant ne permet d’établir une pratique de prix abusivement bas ou prédateurs de sorte qu’il n’y a pas lieu de caractériser plus précisément le marché pertinent pour apprécier si l’hôtel Tieti serait, le cas échéant, en position dominante.

En conséquence, la saisine au fond présentée par le gîte Newejie est rejetée pour défaut d’éléments probants, de même que, par incidence, la demande de mesures conservatoires.

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