Aller au contenu principal

Autorisation sous engagements de l'acquisition du fonds de commerce de l'hypermarché "Johnston" par le groupe Aline (décision n° 2022-DCC-02 du 28 juin 2022)

Johnston

Dans sa décision n° 2022-DCC-02 du 28 juin 2022, l’Autorité autorise sous réserve du respect de quatre engagements, pris pour 5 ans, l’acquisition par le groupe Aline du fonds de commerce exploité par la société SAS Johnston Distribution sous l'enseigne « Johnston Supermarché » d’une surface de 2798 m² dans le centre-ville de Nouméa.

Le groupe Aline est présent sur le segment de la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires via ses filiales SARL SIB Distribution et SARL Aline Calédonie ainsi que sur le marché de la distribution au détail à travers l'exploitation de trois supermarchés : "Super U Auteuil" à Dumbéa, "U Express Koné" et "Express Boulouparis".

L’Autorité souligne que cette opération permet la reprise d’un commerce en difficulté en plein centre-ville par un repreneur disposant d’une situation financière saine, assurant ainsi le maintien d’un équilibre concurrentiel sur les marchés de la distribution au détail à dominante alimentaire dans la zone de chalandise du Grand Nouméa, notamment vis-à-vis des groupes GBH et Carrefour Kenu In. Cet hypermarché restera sous l'enseigne Johnston dans un premier temps, le groupe Aline prévoyant un changement d’enseigne accompagné d’une adhésion à une franchise le 1er juillet 2023.

Si l’opération ne conduit qu’à une faible augmentation de la part de marché du groupe Aline sur le Grand Nouméa, il ressort cependant de l’analyse concurrentielle qu’elle soulève un risque potentiel de verrouillage par les intrants sur le plan vertical. En effet, le groupe Aline assure de façon quasi-exclusive ou majoritaire, via la société Aline Calédonie, la distribution de certaines marques notoires auprès des magasins concurrents du magasin « Johnston Supermarché », dont certaines sont considérées comme « incontournables » au regard du test de marché.

Afin de remédier aux potentiels effets verticaux relevés, la partie notifiante a proposé, de manière spontanée, plusieurs engagements qui ont été améliorés à la suite du test de marché auprès des concurrents. Ainsi, le groupe Aline s’est engagé à « pratiquer un tarif unique sur l’ensemble de son portefeuille de produits et à l’ensemble de ses clients, en fonction de leur typologie de surface afin de leur assurer un traitement non-discriminatoire » ; à « allouer des budgets de coopération commerciale sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables à tous les commerces de détail de la zone du Grand Nouméa » ; à « proposer aux commerces de détail d’une superficie comprise entre 120 à 400 m² des promotions sur des produits avec des quantités minimales compatibles avec leurs rotations de stocks » et à « honorer les commandes reçues dans leur ordre d’arrivée, quel que soit le client, dans la limite des stocks disponibles de produits ».

Ces engagements, pris pour une durée de cinq ans, permettent d’écarter le risque que le groupe Aline puisse s’appuyer sur l’activité d’importateur-grossiste de la société Aline Calédonie pour favoriser son nouvel hypermarché pour certains produits phares, au détriment des commerces de détail concurrents. Ils apparaissent en outre suffisamment clairs et précis et ne soulèvent pas de doute quant à leur mise en œuvre.

Les opérateurs concurrents, consultés par le service d’instruction au sujet de ces engagements, ont estimé que les engagements du groupe Aline auraient pu être renforcés en imposant l’absence de transmission d’informations sensibles entre la société Aline Calédonie et les sociétés du groupe Aline responsables de la gestion des magasins de commerce de détail du groupe.

Cependant, l’Autorité a estimé, compte tenu du volume des ventes réalisés par Aline Calédonie auprès des enseignes concurrentes, que cet engagement aurait été disproportionné. Au surplus, l’Autorité rappelle que la situation dénoncée préexiste à la présente opération. Or, lorsqu’elle exerce son contrôle a priori sur une opération de concentration, son rôle se limite à vérifier l’absence d’effets anticoncurrentiels sur les marchés pertinents et à garantir le maintien d’une concurrence suffisante. Il ne lui appartient donc pas de restaurer un niveau de concurrence supérieur à la situation préexistante.

Cette décision sera publiée prochainement une fois expurgée du secret des affaires.