Dans cette décision, l’Autorité autorise sans condition la prise de contrôle exclusif de la société SARL Michel Ange Tontouta par la SARL Héli, le changement d’enseigne du magasin ainsi que l’agrandissement de sa surface de vente.
La SARL Héli a pour activité l’exploitation de commerces de détail à dominante alimentaire.
La cible, la SARL Michel Ange Tontouta exploite un magasin à dominante alimentaire, auparavant rattaché à l’enseigne « Auchan ».
En l’espèce, l’opération consiste en l’acquisition par la SARL Héli de 100% des parts sociales de la SARL Michel Ange Tontouta qui exploite le magasin Supermarché Tontouta d’une superficie de 1090 m². La reprise de ce magasin sera accompagnée d’un changement d’enseigne au bénéfice de l’enseigne « Super U Tontouta » ainsi que d’une extension de la surface de vente de 200 m².
Concernant la délimitation des marchés pertinents, les parties sont simultanément présentes sur le marché aval de la distribution de détail à dominante alimentaire. Par conséquent, deux catégories de marchés doivent être délimitées dans ce secteur : d’une part, les marchés « aval » de dimension locale, qui met en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente des biens de consommation et, d’autre part, les marchés « amont » de l’approvisionnement mettant en relation les entreprises de commerce de détail et leurs fournisseurs.
L’Autorité a poursuivi son analyse concurrentielle en recherchant les éventuels risques d’atteinte à la concurrence sur le marché aval de la distribution au détail à dominante alimentaire ainsi que sur les marchés amont de l’approvisionnement.
S’agissant du marché aval de la distribution au détail à dominante alimentaire, l’Autorité a démontré qu’à l’issue de l’opération, le futur magasin « Super U Tontouta » détiendrait 22% des parts de marché sur la zone « secondaire » contre 19% avant l’opération. De ce fait, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la structure de la concurrence sur ce marché.
S’agissant des marchés amont de l’approvisionnement, et compte tenu de la dimension territoriale des marchés et de la présence de nombreuses enseignes concurrentes sur le territoire qui disposent de parts de marché en aval bien supérieures au groupe Héli, il a été établi que l’opération n’était pas susceptible de créer ou de renforcer une puissance d’achat qui placerait les fournisseurs en situation de dépendance économique ou à restreindre l’accès à l’aval des produits des opérateurs concurrents sur les marchés amont.
Dans ces conditions, l’opération notifiée a été autorisée sans condition.