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GBNC sanctionnée à hauteur de 12,6 MF pour retards de paiement et non-respect des règles relatives à la transparence commerciale (décision n°2021-PCR-05 du 4 octobre 2021)

GBNC

Dans cette décision, l’Autorité a sanctionné la société GBNC, en position dominante sur le marché de la production de bières en Nouvelle-Calédonie, en raison de la violation des règles relatives aux délais de paiement et de celles relatives à la transparence des relations commerciales avec ses principaux distributeurs dans le secteur de la grande distribution.

Sur les retards de paiement de la société GBNC en violation de l'article Lp. 443-2 du code de commerce

L'Autorité a tout d'abord constaté que la société GBNC avait prévu, dans ses conditions générales d’achat, un délai de paiement à « 120 jours fin de mois » alors que le délai légal prévu à l’article Lp. 443-2 du code de commerce est fixé « au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation. »

De plus, les factures de la GBNC imposaient des délais de paiement à ses clients de la grande et moyenne distribution allant de « trente jours fin de mois » à « 40 jours fin de mois le 15 ».

En conséquence, les délais de paiement de la société GBNC effectivement constatés en 2019-2020 se sont avérés 4 à 5 fois supérieurs au délai maximum légal avant que cette dernière entame un long processus de mise en conformité non achevé.

Considérant que ces pratiques ont été mises en œuvre par une entreprise en position dominante en Nouvelle-Calédonie et qu’elles sont susceptibles de lui avoir octroyé un avantage concurrentiel indu sur un marché particulièrement concentré, l’Autorité a décidé d’infliger à la GBNC une sanction pécuniaire exemplaire de 5 millions de F.CFP correspondant au plafond maximal de la sanction encourue.

Sur les manquements de la société GBNC aux règles relatives à la transparence commerciale

Sur la violation des règles relatives à la facturation

L'enquête a montré que les factures de la GBNC n’étaient pas conformes à l’article Lp. 441-3 du code de commerce en ce qu’elles ne mentionnaient pas les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé alors que cette mention est obligatoire.

Considérant néanmoins qu’il s’agissait de la seule mention obligatoire manquante et compte tenu de la mise en conformité rapide de la GBNC avant l’issue de la procédure, l’Autorité lui a infligé une sanction symbolique, d’un montant de 1,5 million de F. CFP. 

Sur la violation de l'obligation de conclure un contrat de marque de distributeur (MDD) :

L’article Lp. 441-8 du code de commerce impose la conclusion d’un contrat rédigé en double exemplaire pour fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur fabrique et/ou commercialise des produits à destination exclusive (marques de distributeurs, premiers prix, marques propres, etc.) de l'un de ses clients distributeurs.

En l’espèce, l’Autorité a considéré que si la société GBNC et son distributeur d'eaux de source sous marque « Leader Price » auraient dû conclure un contrat conforme aux dispositions de l’article Lp. 441-8 du code de commerce, la société GBNC ne pouvait se voir imputer que de manière très résiduelle ce manquement pour trois raisons :

  • d’une part le distributeur de la marque Leader Price est le seul à pouvoir définir le cahier des charges des produits exclusifs qu’il fait fabriquer par le producteur,
  • d’autre part, l’instruction a montré que le manquement résultait d’une situation historique héritée du rachat de la SIEM par la société GBNC ;
  • enfin, aucun élément du dossier n’a démontré que ce manquement avait causé un préjudice au distributeur de la marque Leader Price.

Compte tenu de ces éléments et considérant qu’il s’agissait de la première décision relative à l’application de l’article Lp. 441-8 du code de commerce, l’Autorité a privilégié une sanction pédagogique, à travers une injonction de mise en conformité plutôt qu’une sanction punitive de nature pécuniaire.

Sur la violation de l'obligation de conclure une convention unique entre un producteur et chacun de ses distributeurs avant le 31 mars de chaque année

L’article Lp. 441-9 du code de commerce impose l’obligation pour un producteur et un distributeur de conclure une convention annuelle avant le 31 mars de chaque année qui doit non seulement retracer les conditions de l’opération de vente telles qu’elles résultent de la négociation commerciale (1°) mais également les accords de coopération commerciale (2°), les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de service s’oblige à rendre au fournisseur d’autres services (3°), les conditions dans lesquelles le fournisseur se fait rémunérer par son client en contrepartie de certains services (4°) et toutes autres conditions conclues par les parties (5°).

Pour schématiser, la convention unique peut être présentée de la manière suivante :

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Description générée automatiquement

Source : Revue Lamy Concurrences, n°53 septembre 2016

En l’espèce, l’instruction a mis en évidence que la GBNC n’avait pas signé de convention unique avec les groupes [G] et [C] pour les années 2020 et 2021 tandis que les conventions uniques conclues avec les groupes [D] et [E] ne répondaient pas pleinement aux exigences de l’article Lp. 441-9 du code de commerce.

Pour autant, les justifications de la GBNC ont permis d’atténuer la gravité des pratiques constatées dès lors qu’aucun abus n’aurait été commis à l’encontre de ses clients distributeurs.

Dès lors et considérant qu’il s’agit de l’une des premières décisions en la matière, l’Autorité a privilégié le prononcé d’injonctions de mises en conformité avec l’article Lp. 441-9 du code de commerce dans un délai d’un mois et restreint le prononcé de sanctions pécuniaires au seul défaut de conclusion d’une convention unique avec les groupes [C] et [G] pour les années 2020 et 2021, d’un montant symbolique et respectif de 4,3 et 1,8 millions de F. CFP.

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