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Adaptation des délais de l'ACNC dans le cadre de la crise de la covid-19 en application de la Délibération n°47/CP du 7 octobre 2021

covid

Le 7 octobre 2021, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la délibération n° 47/CP portant aménagement des règles et des délais en matière administrative, civile et de procédure civile dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Ce texte a été publié au JONC du 14 octobre 2021 (p. 15496 et s.).

Les nouveaux délais impartis à l'ACNC 

En application de l'article 5 de la délibération, le cours des délais à l’issue desquels un avis ou une décision, de l'ACNC peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’a pas expiré avant le début de la période de confinement est suspendu pendant celle-ci.

Néanmoins, les avis ou décisions concernées peuvent être rendus sans attendre l’expiration des délais supplémentaires.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de confinement est reporté à la date d’expiration de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis à l'ACNC pour vérifier la complétude d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.

Enfin, dans l'hypothèse où la mise en œuvre d'une enquête publique est indispensable à la réalisation d'un projet urgent, l'ACNC peut toutefois décider de sa poursuite ou de son démarrage. Elle est alors réalisée de manière dématérialisée pendant toute la période de confinement, après information du public par tout moyen.

Les nouveaux délais accordés aux parties devant l'ACNC

En application de l'article 6 de la délibération, il est prévu que lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le début de la période de confinement, les délais imposés par l'ACNC à toute personne pour se conformer à une mise en demeure, réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, sont suspendus durant la période de confinement.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de confinement est reporté à la date d’expiration de celle-ci. 

Dans l’hypothèse où un délai a commencé à courir avant le 7 septembre 2021, il sera tenu compte de la période déjà écoulée.

Par conséquent, les délais de mise en œuvre des engagements ou des injonctions qui ont pu être prononcés par l'ACNC sont suspendus pendant la période de confinement. Si des engagements devaient arriver à expiration pendant cette période de référence, ils ne pourraient être fait grief à l’entreprise de ne pas les avoir remplis et elle bénéficierait d’un report du délai.

Dérogations possibles

L'article 7 précise que : " Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité, pour un motif d’intérêt général impérieux lié, notamment, à la sécurité des personnes et des biens, à la protection de la santé, de l’enfance et de la jeunesse ou des espaces naturels, à déterminer les actes, procédures et obligations pour lesquels le cours des délais reprend. Il en informe préalablement les personnes concernées."

A titre d'exemple, la saisine pour avis de l'ACNC en urgence par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour un tel motif impérieux, doit conduire l'ACNC à rendre cet avis dans un délai de 15 jours, même pendant la période de confinement.

 

Pour toute question concernant l'application de ces mesures, merci de contacter le bureau de la procédure : procedure@autorite-concurrence.nc