Aller au contenu principal

L'ACNC autorise sous conditions l'acquisition du contrôle exclusif de la SE Bolloré Logistics par la SA CMA CGM

CMA

Dans sa décision, l’Autorité s'est intéressée aux prestations des compagnies maritimes et à celles des transitaires et commissionnaires en douane menant ainsi son analyse sur les marchés aval de l’organisation du transport de marchandises et sur le marché amont du transport maritime de marchandises par conteneurs. 

S’agissant du marché aval de l’organisation du transport de marchandises, l’analyse de l’impact concurrentiel de l’opération a été conduite sur une zone correspondant au seul territoire de la Nouvelle-Calédonie.

S’agissant du marché amont du transport maritime de marchandises par conteneurs, l’analyse des effets de l’opération a été limitée au segment deep-sea, correspondant aux routes longues distances, délimité géographiquement de la zone géographique de départ (Europe du Nord) au port d’arrivée (Nouméa).

Compte tenu du fait que l’opération entraîne un chevauchement d’activités sur les marchés pertinents identifiés, l’Autorité a été conduite à analyser à la fois les effets horizontaux et verticaux susceptibles d’être générés par l’opération.

Concernant les effets horizontaux, l’analyse concurrentielle a permis d’établir que la partie notifiante continuera à faire face à la forte concurrence d'autres groupes internationaux. Par conséquent, l’Autorité a considéré que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la structure de la concurrence sur les marchés aval de l’organisation du transport de marchandises.

Concernant les effets verticaux, l’Autorité a analysé le risque de verrouillage de l’accès à la clientèle, d’une part, ainsi que le risque de verrouillage de l’accès aux intrants, d’autre part. L’Autorité a d’abord constaté que le risque que la nouvelle entité puisse, à l’issue de l’opération, verrouiller l’accès des compagnies maritimes concurrentes à une clientèle suffisante pouvait être écarté, notamment dans la mesure où ce risque ne concernait qu'un faible pourcentage du marché aval, la société Bolloré Logistics ayant d'ores et déjà recours massivement aux services de la société CMA CGM et où tout organisateur de transport a intérêt à diversifier ses sources d'approvisionnement en services de transport pour répondre aux besoins de leurs clients.

Cependant, du fait de la position dominante de la société CMA CGM sur le marché du transport maritime de marchandises par conteneurs en provenance de la zone Europe vers la Nouvelle-Calédonie, l’Autorité a relevé que l’opération comportait des risques de verrouillage par les intrants.

Il est en effet ressorti de l’analyse concurrentielle que, même si le risque d’un verrouillage total des intrants pouvait être écarté à court terme, la nouvelle entité aurait la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage partiel par une augmentation des tarifs pratiqués à l’égard des transitaires concurrents ou bien par une réduction des volumes attribués aux transitaires concurrents sur le trajet Europe -Nouméa.

En outre, l’Autorité a démontré que la nouvelle entité pouvait être incitée à mettre en œuvre des pratiques de verrouillage partiel dès lors que :

  • Elle a la capacité d’augmenter ses tarifs à l’égard des transitaires locaux en raison de la faible élasticité de la demande au prix du service de la partie notifiante ;
  • La taille du marché calédonien ne l’expose que faiblement aux potentielles mesures de représailles de la part des transitaires internationaux évincés ;
  • Le différentiel de prix concédé à la nouvelle entité sur le marché amont, par rapport aux transitaires concurrents, est inférieur à la marge captée en aval par la nouvelle entité ;
  • La probabilité d’un report de la demande des transitaires concurrents vers les armateurs concurrents de la partie notifiante sur la route Europe-Nouméa est faible en raison d’une substituabilité largement imparfaite entre les deux services.

L’Autorité ayant souligné qu’une telle stratégie de verrouillage du marché amont aurait une incidence négative significative sur la concurrence en aval, la partie notifiante a proposé trois engagements comportementaux pour remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés.