Par la présente décision, l’Autorité autorise la SARL Sodexma, qui exploite l’enseigne « Gifi » en Nouvelle-Calédonie, à mettre en exploitation un commerce de détail sous l’enseigne « Gifi » de 796 m² dans le centre commercial Pwa-Yaya à Koumac, sous réserve d’engagements.
L’Autorité a examiné les potentiels effets horizontaux et verticaux de l’opération envisagée. Elle a également conduit un test de marché et une consultation publique afin de tenir compte des spécificités propres à la zone Nord du territoire.
Compte tenu des résultats obtenus, l’Autorité a distingué, pour son analyse concurrentielle, sur le marché aval de la distribution des produits de bazar et de décoration, une zone géographique primaire, constituée des communes de Koumac et de Kaala-Gomen, et une zone secondaire comprenant également les communes de Poum, Ouégoa, Pouebo, Voh, Koné et Pouembout. Pour les deux zones, l’analyse a été conduite sur deux niveaux. D’une part, en examinant uniquement les grandes surfaces spécialisées (GSS) en produits de bazar et de décoration et, d’autre part, en intégrant également les grandes surfaces d’ameublements, les grandes surfaces de bricolage (GSB) et les grandes surfaces à dominante alimentaire (GSA) et commerces de proximité disposant d’une gamme étendue en produits de bazar et décoration à bas et moyen prix.
Il ressort de l’analyse conduite par l’Autorité qu’actuellement, l’unique enseigne spécialisée, « Chez Toto », dispose d’une surface de vente inférieure à 100 m². Les autres opérateurs proposant des produits de bazar/déco sont des GSA et des commerces de proximité disposant de rayons bazar/déco de moins de 30 m². Interrogés dans le cadre du test de marché, 70 % des concurrents sont favorables à l’ouverture du nouveau magasin GIFI même s’ils craignent une perte de chiffre d’affaires sur les rayons concernés. Les résultats de la consultation publique démontrent que les consommateurs sont très favorables à l’ouverture du magasin GIFI à Koumac afin de bénéficier d’une large gamme de produits et de prix plus bas à l’instar des consommateurs du Grand Nouméa.
Pour autant, la création du magasin Gifi à Koumac conduira nécessairement à le placer en position dominante sur la zone de chalandise primaire et, dans une moindre mesure, dans la zone de chalandise secondaire. Au terme de son analyse, l’Autorité a donc considéré, en raison de la part de marché importante de la partie notifiante, renforcée par la notoriété de son enseigne et de la faiblesse des concurrents actuellement sur le marché, que l’opération comportait un risque d’effets horizontaux sur le marché du commerce de détail de de produits de bazar et de décoration, principalement dans la zone primaire du marché géographique considéré.
Pour lever ces préoccupations de concurrence, la partie notifiante a donc proposé des engagements pour une durée de cinq ans, le cas échéant renouvelable à l'issue d'une nouvelle analyse concurrentielle.
Le premier engagement consiste à garantir une politique tarifaire non moins favorable entre ses établissements de Nouméa et celui de Koumac. Cet engagement permet d’écarter le risque d’augmentation des prix du fait de l’arrivée d’un opérateur dominant en imposant au magasin Gifi Koumac de bénéficier de pratiquer les mêmes prix, ou des prix inférieurs à ceux pratiqués dans ses magasins du Grand Nouméa où la pression concurrentielle est forte. Dans un deuxième engagement, la partie notifiante s’engage à ne pas réaliser des actes visant à dissuader l’implantation de nouveaux concurrents sur les marchés concernés par l’opération. Cet engagement permet notamment d’écarter le risque que la société Sodexma mette en place des barrières à l’entrée, telles que des saisines judiciaires ou administratives à des fins dilatoires à l’encontre des nouveaux arrivants sur le marché de la distribution au détail de produits de bazar et de décoration dans les zones de chalandise concernée, pour étendre ou renforcer sa position dominante sur ces marchés.
Ces engagements, clairs, précis et ne soulevant pas de doute quant à leur mise en œuvre, ont été acceptés par l’Autorité pour remédier aux préoccupations de concurrence qu’elle avait identifiées sur le marché aval concerné.
Par ailleurs, dans la mesure où l’opération n’est pas de nature à créer ou à renforcer une puissance d’achat, tout comme elle n’est pas de nature à restreindre l’accès à l’approvisionnement des opérateurs concurrents des magasins Gifi, l’Autorité a considéré que l’opération était insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement.