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L'ACNC publie son avis sur un avant-projet de loi du pays modifiant le Code de commerce

avis aplp
L’Autorité a été saisie le 24 juin 2026 par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour avis sur l’avant-projet de loi du pays portant modification de la partie législative du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
 
L’avant-projet de loi du pays poursuit principalement deux objectifs : d’une part, clarifier l’organisation de l’Autorité afin de renforcer l’efficacité de son action et, d’autre part, modifier concomitamment le champ de ses compétences relativement à l’application de certaines pratiques relevant des dispositions du titre IV du livre IV en matière de transparence et de pratiques restrictives de concurrence.

Modifications relatives à l’organisation de l’Autorité

L’Autorité a examiné les clarifications et modifications relatives à l’organisation de l’institution, auxquelles elle est favorable. L’avant-projet de loi du pays constitue à cet égard une opportunité majeure, en particulier dans une petite économie insulaire contrainte par son budget et ses ressources, de faire évoluer son modèle institutionnel – à l’exclusion de sa mission répressive – vers un modèle plus intégré, plus agile, proche d’autres modèles d’autorités dans le monde, afin de rendre plus efficace la régulation concurrentielle et plus robuste l’institution dans son organisation et son fonctionnement.
 
En effet, l’application des principes d’impartialité, du contradictoire et des droits de la défense impose une séparation fonctionnelle entre la formation de poursuite, d’une part, et la formation de sanction, d’autre part. En revanche, les missions de régulation des autorités, lesquelles ne relèvent pas du pouvoir répressif, ne sont pas soumises à cette exigence. Ainsi, l’exercice des pouvoirs consultatifs (en matière d’avis) ou préventifs (liées au contrôle initial des concentrations et de commerce de détail) de l’Autorité ne relèvent pas de l’exigence constitutionnelle spécifique de séparation fonctionnelle entre l’instruction et la décision de sanction.
 
Dans l’exercice de ces deux fonctions consultatives et préventives, l’avant-projet de loi du pays clarifie notamment que les agents de l’Autorité sont placés sous l’autorité du président.
 
L’avant-projet de loi du pays modifie par ailleurs plusieurs règles relatives au fonctionnement de l’Autorité, dans le sens d’une clarification, d’une simplification, ou d’un renforcement de la continuité de l’Autorité. Il précise à cet égard les pouvoirs liées à la gouvernance de l’Autorité en matière de fonctionnement, d’organisation, et d’administration, au regard notamment des attributions et prérogatives réglementaires existantes.

Modifications relatives au cadre applicable en matière de transparence et de pratiques restrictives

L’avant-projet de loi du pays modifie la répartition des compétences de contrôle et de sanctions actuellement exercées par l’Autorité relatives à l’application de certaines pratiques relevant des dispositions du titre IV du livre IV en matière de transparence et de pratiques restrictives de concurrence, au bénéfice du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (DECAT).
 
L’Autorité conserverait la sanction et le contrôle des manquements relatifs aux conditions générales de vente, aux remises sans contreparties ou engagements, aux conventions uniques, aux accords de   coopération commerciale, aux contrats portant sur des produits vendus sous marque de distributeur, et au refus de vente. Le gouvernement deviendrait compétent pour contrôler et sanctionner les manquements liés à la publicité comportant une réduction de prix sur les produits alimentaires périssables, à la facturation, aux délais de paiement, à l’utilisation irrégulière à des fins commerciales du domaine public ou privé de la Nouvelle-Calédonie, à la revente à perte, et au prix minimal imposé.
 
L’Autorité est favorable au transfert au gouvernement des pratiques les plus proches des missions de protection des consommateurs ou de contrôle économique de la DECAT. Elle recommande toutefois de conserver le contrôle de la facturation, des délais de paiement et des prix minimaux imposés. Ces pratiques sont étroitement liées à celles qui demeureraient placées sous son contrôle, sont généralement constatées à partir des mêmes documents contractuels et comptables et peuvent révéler des pratiques anticoncurrentielles.
 
L’avant-projet de loi du pays créerait également un nouvel outil dont l’Autorité serait en charge au titre de l’article Lp. 441-7 du Code de commerce, lui permettant de contrôler l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, et ainsi d’intervenir plus efficacement dans l’ensemble des secteurs de l’économie. L’Autorité accueille favorablement cette possibilité et recommande que cette compétence soit articulée avec les procédures administratives susceptibles d’être parallèlement mise en œuvre par le gouvernement, notamment au titre de Lp.442-6 du Code de commerce.

Autres modifications procédurales

L’avant-projet de loi du pays apporte également plusieurs modifications en matière de contrôle des opérations de concentration et de commerce de détail, de traitement des saisines, de mesures conservatoires, de garanties applicables aux procédures contentieuses et de coopération avec les autres autorités de concurrence, notamment l’Autorité polynésienne de la concurrence. Il prévoit en particulier de supprimer l’obligation de motivation des décisions d’autorisation simples, d’introduire le rejet des saisines pour défaut de priorité et de permettre à l’Autorité de se saisir d’office aux fins de prononcé de mesures conservatoires.
 
L’appréciation détaillée de ces dispositions et les recommandations formulées par l’Autorité figurent dans l’avis intégral.