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Autorisation, sous conditions, du rapprochement du GIE CSC et de la société E. Solutions.nc au sein d'une même entité dans le secteur de l'émission de titres-repas.

Autorisation, sous conditions, du rapprochement du GIE CSC et de la société E. Solutions.nc au sein d'une même entité dans le secteur de l'émission de titres-repas.

L'ACNC autorise, sous conditions, le rapprochement entre les deux opérateurs émettant des titres-repas sous format papier (chèque-restaurant) et sous format dématérialisé (carte monétique) en Nouvelle-Calédonie au sein d'une nouvelle structure commune : le GIE « Solutions et Services Calédoniens ».

Depuis 2014, le dispositif des titres-repas permet d’offrir aux salariés calédoniens un avantage social leur permettant de mieux se nourrir durant leur temps de travail à moindre coût, grâce à une participation de l’employeur qui varie entre 50 et 60 % de la valeur libératoire du titre-repas, étant précisé que le dispositif est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Au 31 décembre 2018, environ [6-7]% des salariés appartenant à [150-200] entreprises clientes bénéficient de titres-repas et peuvent les utiliser dans [500-700] restaurants ou commerce à dominante alimentaire sur le territoire calédonien. 

Les parties à l'opération : le GIE CSC et de la société E. Solutions.nc sont les deux seules entreprises agréées par le gouvernement pour émettre des titres-repas en Nouvelle-Calédonie depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif réglementé par la loi du pays n°2013-9 du 23 novembre 2013 et par la délibération n° 108/CP du 25 novembre 2013. 

Les marchés concernés par l'opération : le dispositif des titres-repas repose sur un marché biface :  le marché de l’émission mettant en relation les entreprises clientes et les émetteurs de titres-repas et le marché de l’affiliation, qui met en relation les émetteurs de titres-repas et les restaurateurs et commerçants « affiliés » qui acceptent les titres-repas en paiement.

Les effets de l'opération : l'opération conduit à la création d'un monopole sur le marché de l'émission des titres-repas, disposant d'un faible pouvoir de marché, mais qui s'avère incontournable pour maintenir une offre de titres-repas en Nouvelle-Calédonie étant donné la taille restreinte du marché et la faible attractivité du dispositif depuis son origine. 

L'analyse des effets de l'opération montre qu'il existe un risque d'augmentation des tarifs souhaité par les parties pour parvenir à l'équilibre comptable de la nouvelle entité car leur activité est déficitaire depuis l'origine (elles cumulaient [confidentiel] millions F.CFP de pertes au 31 décembre 2018). 

Toutefois, le test de marché réalisé par l'ACNC montre que la capacité de la nouvelle entité à augmenter ses prix est faible car l'adhésion au dispositif des titres-repas demeure volontaire. Or, 85 % des entreprises clientes et 100 % des affiliés ont déclaré rompre leurs relations commerciales avec la future entité s’ils étaient confrontés à une augmentation des tarifs supérieure à 5 %. D'autres éléments viennent également limiter le pouvoir de marché de la future entité telle que le caractère biface du marché qui limite l'intérêt d'une augmentation sensible des prix dans la mesure où une réduction des entreprises clientes réduirait également l'intérêt des affiliés à se maintenir dans le dispositif et pourrait conduire à l'extinction du système ; la possibilité pour certaines entreprises de privilégier la "prime panier" plutôt que la distribution de titres-repas et la situation économique difficile de la Nouvelle-Calédonie qui n'inciterait pas les entreprises non-clientes ou non affiliées à entrer dans le dispositif en cas de coût élevé.

Le test de marché a néanmoins fait ressortir les préoccupations de certaines entreprises clientes qui s’estiment captives du dispositif des titres-repas, notamment lorsqu’elles ont négocié leur mise en place dans le cadre d’accords d’entreprises. Les parties ont donc été conduites à présenter une série d’engagements (voir infra).

L’Autorité a en revanche constaté que le risque de réduction de la qualité et de la diversité des services proposés par la nouvelle entité à l’issue de l’opération n’était ni allégué ni démontré. Au contraire, la qualité des services offerts par la nouvelle entité devrait être meilleure que celle précédant l’opération grâce à un plus grand maillage territorial et une rationalisation de la solution logicielle de traitement des données grâce à l’adossement de la nouvelle entité à la CSB. 

L’Autorité a enfin observé l’attachement des pouvoirs publics, des représentants des salariés et des entreprises au maintien du dispositif de titres-repas en Nouvelle-Calédonie. Or, elle a considéré que si la présente opération n’était pas autorisée, soit les deux opérateurs actuellement concurrents cesseraient leur activité considérant qu’ils accumulent trop de pertes ce qui entraînerait la disparition du dispositif des « titres-repas », soit l’un des deux concurrents réussirait à se maintenir en activité après avoir éliminé l’autre et se trouverait de facto en situation de monopole, sans avoir pris aucun engagement pour remédier aux préoccupations de concurrence soulevées précédemment. L’Autorité a donc autorisé donc la présente opération sous réserve des engagements des parties annexés à la présente décision.

Une analyse concurrentielle approfondie n’a pas été nécessaire, les partie notifiantes ayant en effet proposé rapidement ces engagements et le test de marché ayant démontré qu’ils permettaient de répondre aux préoccupations de concurrence posées par la position monopolistique de la nouvelle entité sur ces marchés.

Les engagements pris par les parties pour remédier aux préoccupations de concurrence identifiées

En résumé, les engagements proposés visent à informer les entreprises clientes et les affiliés du transfert des contrats liés à la présente opération et des nouvelles conditions tarifaires en leur permettant de sortir du dispositif des titres-repas sans pénalité et rapidement, y compris si elles sont tenues par un accord d'entreprises, étant précisé qu'aucune révision tarifaire ne pourra intervenir avant l'expiration du délai accordé ou, pour les entreprises disposant d'un contrat en cours ou d'un contrat à durée déterminée, avant l'échéance du contrat ou du premier terme du contrat.

Ces engagements, pris pour une durée de quatre ans, assortie d’une clause de révision à mi-parcours, seront mis en œuvre sous le contrôle de l’Autorité, un suivi étant réalisé par un mandataire désigné à cet effet par les parties avec accord préalable de l’Autorité. Ce mandataire établira et transmettra un rapport annuel à l’Autorité dans les six mois suivant la fin de chaque exercice social de la future entité (voir le détail des engagements dans la lettre des parties annexée à la décision).

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