Dans une décision n° 2020-DCC-04 du 2 mars 2020, l’ACNC a autorisé, sous réserve d’engagements, l’acquisition par la SARL Agridis de l’intégralité des parts sociales détenues par l’associé unique de la SARL Agricenter et l’acquisition, dans le même temps, par l’associé unique de la SARL Agricenter de [confidentiel]% des parts sociales détenues par l’associé unique de la SARL Agridis. A l’issue de l’opération, les deux associés détiendront un contrôle conjoint de la SARL Agridis.
L’analyse de l’actionnariat des parties a conduit l’ACNC à constater qu’avant l’opération, l’associé unique de la SARL Agridis détient une influence déterminante, en tant qu’associé-gérant notamment, sur la SARL Ceres Equipement, active sur le marché de la distribution au détail de tracteurs de moins de 50 cv, et dont l’autre associé détient la totalité du capital de la SARL Marconnet, active sur le même marché.
De même, l’associé unique de la SARL Agricenter détient une influence déterminante sur la SARL Agritech NC, active depuis octobre 2018 sur les marchés amont de l’approvisionnement de matériel agricole, qui n’a toutefois réalisé aucun chiffre d’affaires en 2018 – 2019.
L’analyse concurrentielle de l’opération a conduit l’ACNC à considérer l’existence de risques d’effets horizontaux unilatéraux sur deux marchés principaux :
- le marché de la distribution au détail de tracteurs de moins de 50 cv sur lequel la nouvelle entité renforcerait sa position dominante, déjà très significative avant l’opération [55-65] %, grâce à un incrément de part de marché de [5-15%] et l’élargissement de son portefeuille de marques à la moitié des marques de tracteurs de moins de 50 cv vendues actuellement sur le territoire ;
- le marché de la distribution au détail de machines agricole sur lequel la nouvelle entité acquerrait une position dominante avec une part de marché atteignant [50-60] % grâce à un incrément de part de marché de [30-40] % ;
En outre, l’ACNC a estimé, compte tenu des réponses au test de marché, qu’il existait également un risque d’effets congloméraux en permettant à la nouvelle entité de lier techniquement ou commercialement ses ventes de produits ou services de façon à verrouiller les marchés et à en évincer ses concurrents au détriment des clients sur le marché (agriculteurs, éleveurs).
Pour lever ces préoccupations de concurrence, les parties ont proposé huit engagements en vue d’obtenir une décision d’autorisation fondée sur l’article Lp. 431-1 du code de commerce.
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Les engagements destinés à mettre fin à la position dominante des parties sur le marché des tracteurs de moins de 50 cv et à remédier aux effets congloméraux
La position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la distribution de tracteurs de moins de 50 cv étant liée à la part de marché prédominante de la SARL Ceres Equipement sur ce marché avant l’opération [55-65 %], les parties se sont engagées à ce que l’associé unique de la SARL Agridis cède l’intégralité de ses parts de la société Ceres Equipement au plus tard le [confidentiel] et quitte son poste de gérant au sein de cette société au plus tard le 30 juin 2020. Il est précisé que la cession de ses parts sociales ne pourra se faire au bénéfice du futur co-associé de la nouvelle entité ni au bénéfice des conjoints, descendants ou ascendants directs des deux associés de la nouvelle entité.
Compte tenu de cet engagement, la nouvelle entité sera totalement indépendante de la SARL Ceres Equipement de sorte que sa part de marché tombera à [0-10] % sur le marché de la distribution de tracteurs de moins de 50 cv.
De la même manière, les parties se sont engagées à ce que l’associé unique de la SARL Agricenter, futur co-associé de la nouvelle entité, quitte ses fonctions de gérant de la société Agritech NC au plus tard le 30 juin 2020. Cet engagement vaut pour une durée de trois ans minimum.
Enfin, les parties notifiantes se sont engagées « à ne pas conditionner la vente d'un produit ou d’un service à l'acquisition d'un autre et s’interdisent à appliquer des remises liées, ce qui constituerait une vente liée et serait sanctionnable en application des dispositions du livre IV du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ».
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Les engagements destinés à lever les risques de verrouillage du marché en raison de l’étendue du portefeuille de marques de la nouvelle entité
Afin de rappeler à leurs fournisseurs et aux tiers (concurrents, clients…) que les parties ne disposent d’aucun droit d’exclusivité d’importation ni ne bénéficient d’aucune clause de non-concurrence auprès de leurs fournisseurs de nature à les empêcher de distribuer librement leurs produits auprès des concurrents de la nouvelle entité, elles se sont engagées :
- à ce que tout contrat commercial signé avec un fournisseur ne comporte, tant pour les appareils complets que pour les composants pièces détachées de matériels agricoles, ni clause d’exclusivité, ni obligation de non-concurrence ;
- à veiller à ce que leurs relations commerciales (contractualisées ou non) avec leurs fournisseurs ne leur accordent pas d'exclusivité d’importation, de droit ou de fait, que ce soit pour la distribution d'appareils/de matériels agricoles complets ou de leurs pièces détachées ;
- à adresser, dans les quinze jours suivant la Décision de l’ACNC, un courrier à leurs fournisseurs afin de les informer qu'elles ne bénéficient d'aucune exclusivité concernant la distribution de leurs produits sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui serait contraire aux dispositions de l'article Lp. 421-2-1 du code de commerce, et qu'ils sont donc en droit de vendre leurs produits à toute société de Nouvelle-Calédonie qui les contacterait pour ce faire ;
- dans leurs actions de communications à l'égard de tiers, notamment sur leurs sites internet, à ne pas user de formulations ambiguës (comme "gamme …. complète en exclusivité") qui pourraient suggérer qu'elles bénéficieraient d'exclusivités d'importation et/ou de distribution de certaines marques de matériel/appareils agricoles.
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L’engagement destiné à lever le risque de pratiques commerciales discriminatoires
Enfin, les parties notifiantes se sont engagées à vendre, à des conditions objectives et non discriminatoires les pièces détachées qu’elles distribuent à tout client les sollicitant.
En conséquence, l’Autorité a considéré que les engagements proposés par les parties notifiantes sont suffisants pour éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération. Elle a donc autorisé l’opération sous réserve des engagements résumés ci-dessus qui seront annexés à la décision.
La décision n° 2020-DCC-04 du 2 mars 2020 sera publiée prochainement une fois expurgée du secret des affaires.