L’ACNC autorise l’acquisition du contrôle exclusif de la société Sodexma par la société Nord Holding sous réserve d’engagements.
La société Nord Holding exerce une activité de holding et ses filiales exercent des activités de distribution dans le secteur alimentaire et non alimentaire, respectivement via les enseignes « Discount » et « Bazar Discount ». La société Sodexma exerce une activité de distribution de produits bazar et décoration via quatre magasins sous l’enseigne « Gifi » en Nouvelle-Calédonie.
L’analyse concurrentielle menée par l’Autorité sur le marché de la distribution au détail de produits de bazar et décoration a permis d'établir, qu’à l’issue de l’opération, la part de marché du groupe Discount conduira nécessairement à le placer en position dominante dans la zone de chalandise primaire constituée des communes de Koumac et Kaala-Gomen. L’Autorité a donc considéré, en raison de la part de marché importante de la partie notifiante, renforcée par la notoriété de l’enseigne « Gifi » et du faible nombre d’opérateurs pouvant la concurrencer, que l’opération comportait un risque d’effets horizontaux sur ce marché.
Pour lever les préoccupations de concurrence, la partie notifiante a proposé des engagements pour une durée de cinq ans. D’une part, la société Nord Holding s’engage à appliquer une politique tarifaire non moins favorable entre ses établissements de Koumac et ceux du reste du territoire. D’autre part, elle s’engage à ne pas réaliser des actes visant à dissuader l’implantation de nouveaux concurrents sur les marchés concernés par l’opération. Ces engagements clairs, précis, suffisants pour écarter le risque d’effets horizontaux identifiés, et ne soulevant pas de doute quant à leur mise en oeuvre, ont été acceptés par l’Autorité.
Par ailleurs, dans la mesure où l’opération n’est pas de nature à créer ou à renforcer une puissance d’achat, tout comme elle n’est pas de nature à restreindre l’accès à l’approvisionnement des opérateurs concurrents des enseignes « Discount », « Bazar Discount » et « Gifi », l’Autorité a considéré que l’opération était insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement.
Compte tenu de ces éléments, l’opération envisagée a été autorisée sous réserve du respect des engagements.