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L'ACNC se déclare incompétente pour examiner les pratiques de l'OCEF dans le secteur de la viande ovine mises en oeuvre dans le cadre de prérogatives de puissance publique (décision n°2020-PAC-01 du 25 mai 2020)

OCEF

Aux termes de la présente décision, après avoir analysé en détail la réglementation et l’organisation du secteur de la viande en Nouvelle-Calédonie, et plus précisément les conditions d’importation et de commercialisation de la viande ovine locale et importée, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie déclare irrecevable la saisine de la société Etablissements Bargibant à l’encontre de l’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (ci-après « l’OCEF »), estimant que les faits invoqués n’entrent pas dans son champ de compétence.

En l’espèce, les pratiques d’abus de position dominante alléguées à l’encontre de l’OCEF sur le marché amont de l’approvisionnement de la viande ovine du fait de son monopole d’importation de viande au titre de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie, confortée par la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 [de cette délibération] et par la décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012, relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou portent sur l’organisation même du service public dont la légalité ne peut être contestée que devant le juge administratif.

De même, les pratiques d’abus de position dominante alléguées à l’encontre de l’OCEF en raison des conditions de commercialisation de la viande ovine en Nouvelle-Calédonie (revente à perte, prix abusivement bas ou prix excessifs sur les marchés aval) entrent également dans le champ de l’exercice de prérogatives de puissance publique dans la mesure où la marge réglementaire de l’OCEF ainsi que les tarifs de commercialisation des viandes locales et importées sont fixés par arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément à la compétence qui lui est dévolue par le 7° de l’article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie.

S’inscrivant dans le cadre de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, l’Autorité s’est déclarée incompétente pour connaître de ces pratiques, mises en œuvre par une personne exerçant la mission de service public qui lui incombe au moyen de prérogatives de puissance publique.

L’Autorité rappelle en outre que lorsqu’elle est saisie dans le cadre d’une procédure contentieuse sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par un opérateur, elle n’a pas vocation à se prononcer sur l’opportunité ou non de modifier la réglementation en vigueur au motif qu’elle conduirait à restreindre la liberté d’entreprendre et la libre concurrence en poursuivant un autre motif d’intérêt général, comme en l’espèce, « l’écoulement prioritaire de la production locale tout en satisfaisant les besoins, tant au point de vue qualitatif que quantitatif dans des conditions optimales d'hygiène publique » aux termes des statuts de l’OCEF. Une telle démarche ne peut en effet être mise en œuvre que dans le cadre d’une procédure d’avis.