Dans deux arrêts du 3 octobre 2024, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé en tous points les décisions n° 2023-DEC-02 et n° 2023-DEC-03 de l’Autorité, relatives respectivement à l'ouverture d’un magasin sous l’enseigne « Korail » dans le quartier de Normandie et d’un magasin sous l’enseigne « K-Gou » à Boulari, concomitamment à la fermeture du magasin Korail situé à Pont-des-Français. Ces décisions avaient fait l'objet d'un recours en annulation introduit par le bailleur du Korail Pont-des-Français, également actionnaire minoritaire de la SARL JME, exploitant desdits magasins.
Tout d’abord, s'agissant de la régularité de la procédure, la Cour a relevé que l'Autorité avait respecté les délais légaux d'instruction et que les tiers avaient disposé d'un temps suffisant pour formuler leurs observations.
De plus, la Cour a rejeté le moyen tiré du vice de procédure, selon lequel l'Autorité aurait dû procéder à un examen approfondi des opérations. En effet, elle a estimé que « les conditions locatives des espaces commerciaux ne constituent pas un critère d’appréciation du risque d’atteinte à la concurrence et l’opération litigieuse (..) ne représente pas un tel risque ». La Cour a également souligné que « le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un comportement spécifique des consommateurs sur la zone de la route du Mont-Dore ».
Concernant le bien-fondé de la décision attaquée, la Cour a considéré qu'il était justifié que l'Autorité n'ait pas assorti son autorisation d'une condition liée à la fermeture effective du magasin Korail de Pont-des-Français. Le dossier de notification indiquait en effet déjà cette fermeture. La Cour a ainsi rappelé qu’en cas d'omission ou de données inexactes dans une notification, il appartenait à l’Autorité « [d’] infliger à l'exploitant concerné une sanction pécuniaire pouvant s'accompagner d'un retrait de l'autorisation délivrée ».
Par ailleurs, la Cour a constaté que la délimitation du marché géographique avait été correctement réalisée par l’Autorité, en conformité avec « [les] conditions définies à l’annexe à l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2015-1135/GNC du 30 juillet 2015 » : il n’était ressorti « d’aucune pièce du dossier que les grandes surfaces alimentaires, qui peuvent constituer, une offre de substitution pour les consommateurs du magasin Korail Normandie, auraient dû être exclues de la zone prise en compte ».
Enfin, la Cour a estimé que la puissance d'achat du groupe JME n'avait pas été sous-estimée lors de l'analyse concurrentielle.
En conséquence, la Cour a rejeté les demandes du requérant et confirmé les deux décisions d'autorisation de l'Autorité.