Aller au contenu principal

L'Autorité sanctionne un accord exclusif d'importation et une entente dans le secteur de l'importation de produits alimentaires d'origine asiatique

mochis

En octobre 2021, la société International Foodies a saisi l’Autorité de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur de l’importation et de la distribution de produits alimentaires d’origine asiatique distribués en Nouvelle Calédonie, plus précisément sur les mochis, les chips d’algue et les boissons Bubble Tea. La société plaignante estimait en effet, après avoir essuyé un refus de vente de la part du fournisseur australien Rockman Australia, qu’il existait un accord exclusif d’importation entre ce fournisseur et la société Kerl Distribution sur ces produits.

L’instruction a conduit à la notification de deux griefs à la société Kerl Distribution, le premier grief portant sur une exclusivité d’importation de produits fournis par la société Rockman Australia, le second sur une entente anticoncurrentielle sur le prix de ces produits.

En l’espèce, l’Autorité a constaté que les deux pratiques étaient établies et que l’exclusivité d’importation était un moyen de contrôler les prix des produits en cause sur le marché calédonien. La société Kerl Distribution pratiquait dans sa propre boutique des prix identiques à ceux de ses revendeurs habituels, grandes surfaces et stations-service, pour tenir compte de leurs marges, tandis que son concurrent pratiquait des prix inférieurs. L’accord exclusif d’importation a donc été négocié entre la société Rockman Australia et la société Kerl Distribution pour éviter « une guerre des prix ».

Si la société mise en cause a dénoncé le comportement de son concurrent, la société plaignante International Foodies, dont les pratiques sont susceptibles de relever de la concurrence déloyale, l’Autorité rappelle que la concurrence déloyale n’entre pas dans son champ de compétence et que cette circonstance ne saurait justifier la commission d’une infraction aux règles de la concurrence.

L’Autorité a relevé que les deux sociétés en cause avaient effectivement coordonné leur action dans le but de réguler le marché et de contrôler le prix des produits concernés mais que l’accord d’exclusivité entre les parties n’avait pas empêché des sociétés concurrentes de s’approvisionner auprès de la société Rockman Australia. En conséquence, l’Autorité a retenu que les deux pratiques s’étaient étendues du 25 août au 2 novembre 2021, soit pendant une période de deux mois et huit jours.

S’agissant de l’imputabilité des pratiques, l’Autorité n’a pas retenu la thèse du service d’instruction qui imputait les pratiques à la société Kerl Distribution, en qualité d’auteure, ainsi qu’à la société Digital Import, en qualité de co-auteure, estimant que les liens organisationnels, économiques et juridiques entre les ces deux sociétés, de nature à établir l’existence d’une unité ou d’une entité économique n’étaient pas démontrés, en l’état du dossier.

En définitive, l’Autorité rappelle que les ententes de fixation de prix constituent, par nature, les infractions les plus graves au droit de la concurrence, tandis que l’exclusivité d’importation constitue une pratique de moindre gravité. Par ailleurs, l’Autorité constate que le dommage à l’économie est resté limité, les produits concernés ne faisant pas partie des produits de consommation courante et le marché affecté étant un marché de niche.

Compte tenu de ces éléments et de la situation individuelle de la société Kerl Distribution, qui présente des difficultés économiques et financières et qui a pleinement coopéré tout au long de la procédure, l’Autorité a accordé à la société Kerl Distribution une réfaction de 40% par rapport au montant susceptible de lui être infligé au titre des deux pratiques et prononcé une sanction de 500 000 F. CFP à son encontre.

Documents