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L’ACNC déclare irrecevable la saisine de la société Newstil relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du fret maritime

Port

Par sa décision n° 2026-PAC-03, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a déclaré irrecevable la saisine de la société Newstil relative à des pratiques mises en œuvre par le Port autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC) et la Compagnie Maritime des Îles (CMI) dans le secteur du fret maritime, estimant que les faits invoqués n’entraient pas dans son champ de compétence.

La société Newstil reprochait au PANC de lui avoir refusé l’attribution d’une convention d’occupation temporaire portant sur l’emplacement du quai des caboteurs à Nouméa, antérieurement occupé par la société Stiles. Elle contestait également l’attribution d’une convention portant sur cet emplacement à la CMI, seul opérateur actuellement actif sur les liaisons concernées.

Selon la saisissante, les conditions d’attribution des titres d’occupation du domaine public portuaire étaient opaques, discrétionnaires et discriminatoires. Elle estimait que le refus qui lui avait été opposé était de nature à empêcher son entrée dans le secteur du transport maritime de fret et à conforter la position de la CMI. Ces pratiques seraient, selon elle, constitutives d’un abus de position dominante du PANC ainsi que d’une entente entre celui-ci et la CMI. Accessoirement à sa saisine au fond, la société Newstil avait également présenté une demande de mesures conservatoires.

L’Autorité a rappelé que les personnes publiques sont soumises au droit de la concurrence lorsqu’elles exercent une activité économique. En revanche, les décisions par lesquelles elles accomplissent une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique, ainsi que les pratiques qui sont indissociables de ces décisions, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité, mais de celle du juge administratif.

En l’espèce, l’Autorité a constaté que l’attribution ou le refus d’un titre autorisant l’occupation privative du domaine public portuaire relève de la mission de gestion domaniale du PANC et met en œuvre des prérogatives de puissance publique. L’examen des pratiques dénoncées aurait ainsi nécessité d’apprécier les critères de sélection des occupants, les motifs des décisions prises par le PANC et les conditions d’affectation des dépendances du domaine public portuaire.

L’Autorité a donc déclaré la saisine au fond irrecevable sur le fondement du premier alinéa de l’article Lp. 462-8 du Code de commerce. La demande de mesures conservatoires, accessoire à cette saisine, a été rejetée par voie de conséquence.

Cette décision ne se prononce pas sur la légalité des décisions prises par le PANC ni sur leur conformité au droit de la concurrence, dont l’appréciation relève, le cas échéant, de la juridiction administrative.

Pour plus de détails, veuillez consulter la décision complète ci-dessous.