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Socalait sanctionnée à hauteur de 6,1 MF pour non-respect des règles relatives à la transparence commerciale (décision n° 2021-PCR-04 du 4 octobre 2021)

manquement formalisme contractuel

Dans cette décision, l’Autorité a constaté de la part de la société Socalait, en position dominante sur les marchés de la production de produits laitiers frais en Nouvelle-Calédonie, plusieurs manquements au formalisme contractuel imposé par les articles Lp. 441-8 et Lp. 441-9 du code de commerce dans le cadre de ses relations commerciales avec plusieurs distributeurs de grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire.

Sur la violation de l’obligation de conclure un contrat de marque de distributeur (MDD) :

L’article Lp. 441-8 du code de commerce impose la conclusion d’un contrat rédigé en double exemplaire pour fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur fabrique et/ou commercialise des produits à destination exclusive (marques de distributeurs, premiers prix, marques propres, etc.) de l'un de ses clients distributeurs.

En l’espèce, l’Autorité a considéré que si Socalait et son distributeur de glaces industrielles sous marque « Leader Price » auraient dû conclure un contrat conforme aux dispositions de l’article Lp. 441-8 du code de commerce, Socalait ne pouvait se voir imputer que de manière très résiduelle ce manquement pour trois raisons :

  • d’une part le distributeur de la marque Leader Price est le seul à pouvoir définir le cahier des charges des produits exclusifs qu’il fait fabriquer par le producteur,
  • d’autre part, l’instruction a montré que le manquement résultait d’une situation historique héritée du rachat de la société Mikonos par Socalait,
  • enfin, aucun élément du dossier n’a démontré que ce manquement avait causé un préjudice au distributeur de la marque Leader Price.

Compte tenu de ces éléments et considérant qu’il s’agissait de la première décision relative à l’application de l’article Lp. 441-8 du code de commerce, l’Autorité a privilégié une sanction pédagogique, à travers une injonction de mise en conformité plutôt qu’une sanction punitive de nature pécuniaire.

Sur la violation de l’obligation de conclure une convention unique entre un producteur et chacun de ses distributeurs avant le 31 mars de chaque année :

L’article Lp. 441-9 du code de commerce impose l’obligation pour un producteur et un distributeur de conclure une convention annuelle avant le 31 mars de chaque année qui doit non seulement retracer les conditions de l’opération de vente telles qu’elles résultent de la négociation commerciale (1°) mais également les accords de coopération commerciale (2°), les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de service s’oblige à rendre au fournisseur d’autres services (3°), les conditions dans lesquelles le fournisseur se fait rémunérer par son client en contrepartie de certains services (4°) et toutes autres conditions conclues par les parties (5°).

Pour schématiser, la convention unique peut être présentée de la manière suivante :

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Description générée automatiquement

Source : Revue Lamy Concurrences, n°53 septembre 2016

En l’espèce, l’instruction a montré que Socalait n’avait pas respecté, en diverses occasions, le formalisme de la convention unique qu’elle est tenue de signer avec ses clients distributeurs avant le 31 mars de chaque année, ceci afin de garantir les termes des conditions de vente et des services rendus au titre de la coopération commerciale. 

Pour autant, les justifications de Socalait ont permis d’atténuer la gravité des pratiques constatées dès lors qu’aucun abus n’aurait été commis à l’encontre de ses clients distributeurs.

Certains manquements formels n'ont donné lieu qu'à une injonction de mise en conformité tandis que l'absence de toute proposition de convention unique de la part de Socalait auprès d'autres distributeurs a, en revanche, justifié une sanction pécuniaire, car il s'agit d'une pratique grave aux règles de formalisme contractuel prévues par l'article Lp. 441-9 du CCNC.

Considérant néanmoins qu’il s’agit de l’une des premières décisions en la matière, l’Autorité a privilégié des sanctions d’un montant symbolique par rapport au maximum encouru en cas de défaut de convention unique (45 millions FCFP par manquement) et proportionnel au volume de ventes réalisé en 2020, avec chacun des distributeurs concernés. Ces sanctions pécuniaires s'inscrivent dans une fourchette de 600.000 FCFP à 2 millions F.CFP pour chaque distributeur concerné par le défaut de convention unique et s'élèvent globalement à 6,1 millions F.CFP. 

Ces sanctions sont assorties d'une injonction de publication d’un résumé de la décision dans le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes et sur son site internet pendant un mois pour rappeler à tous l'importance de respecter le formalisme contractuel prévu par l'article Lp. 441-9 du code de commerce. 

Les injonctions de mise en conformité prononcées doivent être mises en oeuvre dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de confinement strict entamée le 6 septembre 2021.

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