En réponse à la demande d’avis du gouvernement relative au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012, l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie considère que la modification proposée conduira à baisser, à juste titre, le prix de cession usine du riz « Jasmin » transformé localement de 161 F.CFP à 133 F.CFP, et in fine, à baisser le prix maximum de vente au détail de 203 F.CFP à 167 F.CFP, au bénéfice des consommateurs calédoniens. En l’espèce, la règlementation des prix au stade de la production et de la distribution en gros et au détail d’un produit de première nécessité comme le riz apparaît comme une contrepartie indispensable au maintien d’une protection de marché bénéficiant à un opérateur en situation de monopole, sur une activité à faible valeur ajoutée (la transformation de riz cargo en riz blanchi), dont les prix sortie usine restent relativement élevés et qui a réduit d’un tiers ses effectifs à la suite d’investissements en capital entre 2013 et 2017. Sans préjudice de la position que l’Autorité pourrait adopter sur l’opportunité de maintenir ou non la règlementation en vigueur sur les prix et les protections de marché en général, l’instruction du présent avis l’a conduit à émettre quatre recommandations destinées à améliorer, à droit constant, le fonctionnement concurrentiel du secteur rizicole en Nouvelle-Calédonie. Recommandation n° 1 : préciser par arrêté du gouvernement les modalités de détermination des prix de vente maximum du riz local au stade de la production en détaillant la formule paramétrique et la pondération des différents agrégats utilisés par le gouvernement pour réviser trimestriellement le prix de cession usine ainsi que les modalités d’information préalable du transformateur local pour recueillir ses observations en amont de la revalorisation à la hausse ou à la baisse. Recommandation n° 2 : augmenter le volume du quota annuel d’importation des riz blanchis proportionnellement à l’augmentation de la population depuis 1998 afin de rétablir les conditions d’une concurrence plus équitable entre le riz local et le riz importé et satisfaire les besoins croissants de la population. Pour cela, ouvrir de nouveaux quotas attribués sous appel d’offres selon un cahier des charges de prix et de qualité au bénéfice du consommateur calédonien (riz long blanchi vendu au détail à moins de 100 F. CFP/kg par exemple). Cette augmentation devrait être pérenne et pourrait être immédiate ou progressive selon l’objectif retenu par le gouvernement afin d’accroître l’intensité concurrentielle entre le riz local et le riz importé en contribuant à la baisse des prix durablement. Recommandation n° 3 : introduire une note d’exclusion au sein du contingent global de riz sous tarif douanier 1006.30.39 pour libérer l’importation de catégories de riz peu substituables au riz local, notamment les riz long basmati, les riz rouges, les riz biologiques et le riz « rond » sous la position 1006.30.31, à l’instar du dispositif appliqué entre 1994 et 1997 en Nouvelle-Calédonie. Recommandation n° 4 : engager une réflexion globale sur la pertinence de la règlementation relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie au regard des objectifs poursuivis par le gouvernement pour éviter, a minima, les dysfonctionnements mis en évidence dans le présent avis. Compte tenu des difficultés liées à l’attribution de quotas de riz relevées au cours de l’instruction du présent avis, l’Autorité a également décidé de se saisir d’office sur la réglementation relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie (décision 2018-SO-02). Cette auto-saisine doit permettre d’évaluer plus largement l’efficacité de la réglementation en vigueur par le service d’instruction et devrait conduire l’Autorité à formuler, d’ici mi-septembre, des recommandations dans le cadre du projet de réforme des protections de marché annoncée par le gouvernement. *Après la publication de cet avis, l’Autorité a procédé à la rectification de deux erreurs matérielles : la société SIB Distribution n’appartient pas au groupe Carrefour mais au groupe Aline Calédonie (paragraphe 35 modifié) et la société Cheval Distribution n’appartient plus au GIE Saint-Vincent depuis 2008 (paragraphe 137 et note 26 modifiés). Ces erratum seront publiés au JONC.