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Sanction de la société Médical Equipement à hauteur de 9 millions FCFP pour défaut de notification d'une opération de concentration avec la société Handipharma

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Dans cette décision n° 2022-DN-01 du 10 janvier 2022, l’Autorité sanctionne le défaut de notification de l’opération de concentration relative au rachat par la société Handipharma de la société Médical Equipement, sur le fondement du I de l’article Lp. 431-8 du code de commerce. En effet, ce rachat a été réalisé le 6 décembre 2019 sans avoir été notifié au préalable à l’Autorité malgré des contacts entre le conseiller juridique de la société Handipharma et le service d’instruction en août 2019. 

Dans ses observations, la société Handipharma devenue Médical Equipement ne conteste pas le défaut de notification qui lui est imputé, ainsi qu’à sa société-mère, Holmersud, mais considère qu’il existe de nombreuses circonstances atténuantes susceptibles de justifier l’absence de sanction ou le prononcé symbolique d’une sanction pécuniaires à son égard, d’autant que la durée de l’infraction, mériterait, selon elle, d’être réduite en raison des circonstances de l’espèce. 

L’Autorité rappelle que le défaut de notification d’une opération de concentration est, par nature, une infraction grave à l’ordre public économique. En effet, elle prive l’autorité chargée du contrôle de la possibilité d’examiner les effets potentiellement anticoncurrentiels du projet de concentration préalablement à sa réalisation. 

En l’espèce, l’Autorité retient que la règlementation calédonienne est claire et que l’opération litigeuse présentait un caractère notoire de sorte qu’elle aurait dû être notifiée avant sa réalisation. 

L’Autorité constate que l’infraction a duré 15 mois et 17 jours, soit le délai entre la cession de la société Médical Equipement à la société Handipharma (6 décembre 2019) et la date d’autorisation sous engagement de l’opération par l’Autorité (22 mars 2021).  

Cette infraction est d’autant plus grave que l’opération litigieuse soulevait des risques anticoncurrentiels qui ont conduit les parties à devoir présenter des engagements substantiels d’une durée de 5 ans, éventuellement renouvelable, dont le contrôle de la mise en œuvre est confié à un mandataire indépendant. 

Pour autant, l'Autorité a retenu plusieurs circonstances atténuantes tenant au fait que : 

  • les échanges de courriels entre le conseiller juridique de la société Handipharma et la rapporteure générale adjointe de l’Autorité entre le 13 août et le 27 août 2019 témoignent d’une incompréhension entre les deux interlocuteurs concernant la détermination du périmètre des entreprises du groupe à prendre en considération pour le calcul des seuils de notification malgré son caractère notoire ; 
  • la société Handipharma devenue Médical Equipement n’a pas eu de volonté délibérée de contourner l’obligation légale de notification et a reconnu son erreur concernant le périmètre des entreprises du groupe à prendre en considération pour le calcul des seuils de notification ; 
  • la société Médical Equipement a pleinement coopéré au cours de la procédure de notification a posteriori de l’opération litigieuse pour régulariser au plus vite la situation comme au cours de la procédure de défaut de notification ;  
  • enfin, dans un souci pédagogique, l’Autorité a tenu compte du fait qu’à l’époque de la réalisation de l’opération litigieuse, elle n’avait encore rendu aucune décision relative à un défaut de notification. 

En revanche, l’Autorité a considéré que la société Médical Equipement ne pouvait exciper de la non-spécialisation de son conseil juridique en droit de la concurrence ni de l’organisation « en silos » du groupe Leroux à titre de circonstances atténuantes. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a infligé une sanction pécuniaire de 9 millions de francs CFP imputée solidairement à la société Médical Equipement, en sa qualité d’auteure, et à la société Holmersud en tant que société-mère de la société Médical Equipement et du groupe Leroux. D’un montant symbolique par rapport au maximum encouru, cette sanction a une vocation davantage pédagogique que répressive. Ce montant représente en effet seulement 0,006 % du chiffre d’affaires du groupe Leroux et 1,2 % du montant de la sanction maximale encourue.