Aux termes de cette décision, l’Autorité sanctionne une entente illicite, contraire à l’article Lp. 421-1 du code de commerce, caractérisée par la fixation en commun des prix de vente public et du niveau des remises d’accessoires agricoles de type « outils attelés » par les entreprises Agridis, Agricenter, Céres et Maconnet, pendant la foire de Bourail 2017 puis sur davantage de références pendant plus de 15 mois après.
A la suite d’une plainte déposée par la société Step Import, l’instruction a conduit à la notification de deux griefs aux sociétés Agridis, Agricenter et Marconnet Location, la société Céres Equipement ayant été absorbée par la société Marconnet depuis les faits. Le premier grief porte sur une entente sur les prix des accessoires agricoles et leur niveau de remise, entente mise en œuvre dans le cadre de la foire de Bourail en août 2017. Le second grief concerne une pratique identique sur un nombre d’accessoires agricoles plus important et sur une période allant de septembre 2017 à décembre 2018.
S’agissant des griefs notifiés, les entreprises mises en cause ont renoncé à en contester la réalité et demandé à la rapporteure générale, qui l’a accepté, le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs. La mise en œuvre de cette procédure leur a permis d’obtenir une réduction de moitié du montant de la sanction maximale encourue, ramenant le niveau de la sanction à 2,5 % du chiffre d’affaires réalisé en Nouvelle-Calédonie au lieu de 5 %, conformément aux dispositions de l’article Lp. 464-2 du code de commerce. Le service d’instruction a en outre opté pour une procédure simplifiée conduisant déjà à plafonner le montant de la sanction pécuniaire à hauteur de 89 550 000 F. CFP pour chacune des entreprises auteures de pratiques prohibées.
L’Autorité rappelle néanmoins qu’une entente horizontale sur les prix constitue l’infraction la plus grave aux règles de concurrence dans la mesure où ce type de pratique ne peut tendre qu’à confisquer, au profit des auteurs de l’infraction, le bénéfice que les consommateurs sont en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel de l’économie.
En l’espèce, l’entente sur les prix a été mise en œuvre dans le secteur agricole qui joue un rôle clé dans l’économie calédonienne et contribue à des missions d’intérêt général, comme la sécurité alimentaire ou l’aménagement du territoire. En outre, les sociétés Agricenter et Agridis disposaient, au moment des faits, de parts de marchés importantes sur les marchés des machines agricoles et la société Marconnet distribuait du matériel susceptible d’intéresser les professionnels du bâtiment et des travaux publics, mais aussi des particuliers pratiquant l’agriculture vivrière.
L’Autorité constate que la pratique a notamment conduit à causer un préjudice aux consommateurs en réduisant de moitié le barème des remises accordées par les entreprises mises en cause.
Bien que le marché affecté soit le marché des accessoires agricoles de type « outils attelés », l’Autorité précise que sa dimension modeste ne constitue pas, en l’espèce, un facteur d’atténuation de la gravité du comportement des entreprises. En conséquence, elle n’a pas retenu la valeur des ventes sur ce marché comme base de détermination des sanctions pécuniaires afin de prononcer des sanctions dissuasives.
Dans ces conditions, l’Autorité estime que le comportement des sociétés mises en cause a nécessairement causé un dommage certain à l’économie calédonienne, la mise œuvre d’une entente horizontale sur les prix pendant la foire de Bourail étant, a fortiori, susceptible de détériorer lourdement l’image de marque de cet événement agricole majeur auquel participent les professionnels du secteur mais aussi le grand public.
Compte tenu de la nature de la procédure (procédure simplifiée et de non-contestation des griefs) qui a permis aux sociétés mises en cause de bénéficier d’une large atténuation du montant des sanctions encourues, l’Autorité considère qu’aucune circonstance atténuante complémentaire ne peut être retenue et leur inflige des sanctions pécuniaires à leur niveau maximum, dont le montant total s’élève à plus de 54 millions de francs CFP, réparti comme suit :
- 10 815 761 F. CFP à la société Agridis SARL, en tant que co-auteure des pratiques ;
- 12 350 000 F. CFP à la société Agridis SARL, en sa qualité de société absorbante de la société Agricenter SARL, co-auteure ;
- 27 027 847 F. CFP à la société Marconnet Location SARL, en tant que co-auteure de l’infraction, solidairement avec la société Euphedra SARL, en sa qualité de société-mère ;
- 3 910 000 F. CFP à la société Marconnet Location SARL, en sa qualité de société absorbante de la société Céres Equipement SARL, co-auteure, solidairement avec la société Euphedra SARL, en sa qualité de société-mère.