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BIOLABO / BIOCLINIC : L’ACNC OUVRE UNE PHASE D’EXAMEN APPROFONDI

biologie médicale

Le 28 avril 2023, la SELAS Bioclinic, filiale de la société Calédobio elle-même filiale de la société CERBA SELAFA, a adressé à l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie un dossier de notification relatif à la prise de contrôle exclusif de la SPFPL-SARL Biolabo.

Le Groupe Cerba-Calédobio

Le Groupe Cerba est un groupe français spécialisé dans les services de laboratoire d’analyses de biologie médicale (LBM) et plus particulièrement dans les tests spécialisés, les tests de routine et les essais cliniques.

Le Groupe Cerba est présent en Nouvelle-Calédonie via le groupe Calédobio qui exploite sept LBM dans la zone du Grand Nouméa (le LBM de l’Île Nou, le LBM du Quartier Latin, le LBM de Païta, le LBM du Mont-Dore, le LBM Central, le LBM de Dumbéa-sur-Mer et le LBM de Kenu In).

La société Biolabo

La société Biolabo est une société d’exercice libéral exploitant deux LBM dans la zone du Grand Nouméa (le LBM de Ducos et le LBM du Pk7).

Une analyse approfondie de l’opération a déjà été menée

A ce jour, le service d’instruction a d’ores et déjà conduit une série de mesures d’instruction poussées, visant à recueillir les avis des opérateurs concernés par l’opération. Ainsi, les concurrents et acteurs publics dans le secteur de la santé ont été auditionnés et invités à répondre à plusieurs tests de marché.

Selon les éléments du dossier recueillis à ce stade, la nouvelle entité ferait face à la concurrence d’acteurs relativement éclatés parmi lesquels aucun n’est affilié à un groupe privé concurrent du Groupe Cerba. L’opération renforcerait ainsi la position du groupe Calédobio, déjà principal acteur de la biologie médicale en Nouvelle-Calédonie.

Alerté par les concurrents sur le risque de constitution d’un monopole à moyen terme sur le marché de la prestation d’examens de biologie médicale de routine, le service de l’instruction a estimé que ce scénario était crédible. En effet, le secteur de la biologie médicale en Nouvelle-Calédonie suit une dynamique de concentration semblable, quoique dans une moindre mesure, à celle de la métropole. En particulier, l’âge relativement avancé des biologistes des laboratoires concurrents dans la zone du Grand Nouméa et leurs difficultés à trouver un repreneur ne leur laisseraient pas d’autres choix que de revendre leur structure à l’acteur dominant. De plus, leurs chiffres d’affaires ne franchiraient pas les seuils de contrôlabilité des opérations de concentration par l’Autorité.

L’opération nécessite l’ouverture d’une phase d’examen approfondi

Au terme de la première phase d’examen de l’opération dite « phase 1 », l’Autorité considère que l’opération doit faire l’objet d’un examen approfondi dit « phase 2 ».

L’ACNC souhaite poursuivre son analyse au regard des effets anti-concurrentiels que l’opération est susceptible d’engendrer, notamment :

  • La création d'une dépendance du territoire à un acteur privé dans le secteur de la biologie médicale ;
  • Une dégradation de l'innovation à la suite du renforcement de la position dominante de la partie notifiante, notamment concernant les démarches de qualité et de certification ;
  • Un risque de verrouillage de toute possibilité d'entrée d'un groupe privé de la biologie médicale concurrent en Nouvelle-Calédonie ;
  • Une augmentation des prix des actes de biologie médicale hors nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • Une dégradation des services proposés (horaires d'ouverture, tests sous-traités, délais de rendus des résultats, éventail de l'offre d'analyses, qualité de l'accueil des patients, relation patient-biologiste, etc.)

Bien que la partie notifiante ait proposé une série d’engagements le 28 juin 2023, modifiés en dernier lieu le 8 août 2023, l’ACNC considère que ces engagements doivent être soumis à un test auprès des concurrents afin d’évaluer s’ils sont suffisants pour remédier au risque d’effets horizontaux identifiés.

Par ailleurs, il ressort des premiers éléments de l’instruction que la possibilité d’une offre alternative moins dommageable à la concurrence existe.

Le calendrier prévisionnel

L’ouverture d’une phase 2 ne préjuge pas de l’existence d’éventuelles atteintes à la concurrence ni de l’issue de l’examen de l’opération.

Conformément à l’article Lp. 431-7 du code de commerce, l’Autorité dispose d’un délai de 70 jours ouvrés à compter de l’ouverture de la phase 2 pour rendre une décision. Ce délai peut être allongé si de nouveaux engagements doivent être négociés.